Droit des affaires - Assurance-vie, propriété et gestion d'actifs - 1re - 53
LA PRATIQUE : ENTRE LE POUVOIR ET LA PROPRIÉTÉ 53
En réalité, nous comprenons qu'en présence d'une unité de compte composite l'opportunité des arbitrages à effectuer et leur adéquation au profil
d'investissement du souscripteur relèvent des techniques et du savoir-faire
d'un gestionnaire de portefeuille.
La pratique a donc, en France, développé la technique des mandats croisés.
D'un côté, l'assureur mandate le gestionnaire d'actifs pour la gestion de ses
provisions mathématiques et, de l'autre, le souscripteur mandate le même
gestionnaire pour arbitrer entre les actifs de l'unité de compte composite.
À ce jour, la jurisprudence ne s'est pas positionnée par rapport à cette pratique, mais une partie de la doctrine19 a souligné les risques des mandats
croisés délivrés au gestionnaire des actifs susceptibles d'entraîner une
requalification en opération de gestion de portefeuille et la perte consécutive des avantages civils, d'abord, et fiscaux, ensuite, propres à l'assurancevie. En effet, ces mandats croisés au profit d'un mandataire commun à l'assureur et au souscripteur obscurcissent la situation, même s'ils répondent à
des objets différents.
Il est possible de considérer, suivant une autre partie de la doctrine20, que
l'arbitrage permet seulement au souscripteur de modifier la répartition de
son investissement entre les différentes unités de compte et non de gérer
les actifs sous-jacents à chaque unité de compte qui appartiennent exclusivement à l'assureur, de telle sorte que l'existence d'un mandataire commun à l'assureur et au souscripteur n'aurait aucune incidence sur le droit
de propriété de l'assureur sur les actifs. L'argumentation semble néanmoins fragile en présence d'une unité de compte composite, car il ne
s'agira pas seulement pour le souscripteur de « déléguer » un pouvoir ou
droit contractuel à un tiers (le gestionnaire d'actifs). En matière d'unité
de compte composite, il s'agira bel et bien pour le gestionnaire d'actifs de
pratiquer de la gestion de portefeuille, droit que l'assureur n'aura jamais
conféré au souscripteur lui-même !
En renfort de cette argumentation, nous retrouvons la constatation des
règles techniques et réglementaires qui gouvernent l'assurance-vie (voir
nos développements plus haut au sujet des règles européennes issues de la
directive 2009/138/CE), à savoir que les mandats croisés de gestion d'actifs
et d'arbitrage n'auraient aucune incidence sur la requalification du contrat
en opération de gestion de portefeuille puisque les actifs sont inscrits sous
la propriété de l'assureur dans ses comptes21.
19. Frédéric LUCET et Denis CORON, « La pratique des mandats croisés », RGDA 1998, p. 667 et s.
20. Axel DEPONDT, « La gestion sous mandat dans les contrats d'assurance-vie en unités de
compte : un non-sens juridique », OMNIDROIT, newsletter nº 93, 7 avril 2010.
21. Pierre-Grégoire MARLY, art. cit.
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