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54 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS

§ 3. Conclusion préliminaire
Dans le contexte propre aux modes de gestion des actifs sous-jacents au
contrat d'assurance-vie, nous défendons donc la thèse selon laquelle,
contrairement à un titulaire de compte titres, le souscripteur d'assurance
supporte, en sa qualité de simple créancier, toutes les vicissitudes liées à
l'état de santé de son débiteur, l'assureur, et donc le risque non négligeable
d'une possible faillite et de la disparition des actifs sous-jacents au contrat.
Cette distinction nous semble fondamentale en ce qu'elle caractérise le souscripteur en tant que simple propriétaire économique. À défaut de la qualification du souscripteur en propriétaire juridique, toutes les conséquences
doivent pouvoir en être tirées. Si, alors, les souscripteurs supportent des risques qui vont au-delà des risques financiers propres à un titulaire de compte
titre, le contrat d'assurance-vie n'est pas requalifiable en opération bancaire
équivalente au compte titre et, par voie de conséquence, le souscripteur doit
pouvoir être à même de mandater un expert agréé, soumis à un contrôle
prudentiel (en France, celui de l'ACPR), pour pouvoir exercer son libre
arbitre (à défaut d'arbitrage) sur la nature des actifs sélectionnés.
Sans doute s'agit-il également d'un raccourci hâtif lorsqu'il est fait mention
de (re)-qualification en « opération de gestion de portefeuille », celle-ci
étant l'apanage du gestionnaire d'actifs et non du souscripteur. En ce qui
concerne le souscripteur lui-même, seule la qualification de compte titres
pourrait entrer en compte.
À ce stade et sans nullement vouloir occulter les motifs de droit civil à l'origine d'une requalification, nous comprenons que l'enjeu lié au mode de
gestion des actifs sous-jacents est de deux ordres : d'une part, le risque de
la non-application des règles en matière de stipulation pour autrui et, d'autre part, l'application de règles fiscales plus contraignantes.

Section 2. - Pratique des arbitrages : extension à la gestion
conseillée ou l'autogestion à la lumière du droit comparé
§ 1. Délégation d'arbitrage et gestion conseillée
Sa position de propriétaire économique permet-elle donc au souscripteur
d'organiser la gestion des actifs sous-jacents de son contrat en s'arrogeant
les techniques modernes de gestion de portefeuille ?
Peut-il, dès lors, envisager de solliciter l'aide d'un gestionnaire financier
versé dans ces matières (et dûment agréé) pour arbitrer au sein d'unités
de compte composites ? Quelles limites raisonnables nous soufflent tant le
droit civil que le droit fiscal à une époque où l'arbitrage entre les unités de



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