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56 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS
sur la requalification, les titres étant inscrits sous la propriété de l'assurance
aux comptes de l'assureur.
La doctrine précitée estime « spécialement inopportun pour la sécurité de
l'opération qu'une même société accepte un mandat de gestion émanant
de la compagnie et un mandat d'arbitrage émanant du souscripteur ».
Une approche sécuritaire mais insatisfaisante pourrait donc consister à permettre au gestionnaire financier de « conseiller » le souscripteur pour la
répartition des actifs au sein de l'unité de compte composite (ou tout
autre fonds d'assurance cantonné), afin de lui permettre d'optimiser ses
investissements, dans le respect de la stratégie et du profil d'investissement
choisi par lui, sans que lui soit déléguée pour autant la faculté d'arbitrer.
Ainsi, en l'absence de délégation de cette faculté d'arbitrage au gestionnaire d'actifs et d'instruction d'investissements donnée par le souscripteur
au gestionnaire d'actifs (commun à l'assureur), la qualification de contrat
d'assurance-vie serait préservée.
Une telle approche prudente est certainement l'expression d'une crainte
de possibles conflits d'intérêts entre, d'une part, la volonté, chez l'assureur,
d'intégrer des placements performants, s'inscrivant dans la stratégie et le
profil du souscripteur et, d'autre part, des choix d'investissements du gestionnaire d'actifs orientés vers des types de placement plus rentables pour
lui. Toutefois, il paraît légitime de s'interroger sur le fait qu'en pratique de
tels objectifs de rentabilité (ou techniques rémunératoires) ne guident pas
déjà les actions de l'assureur et du gestionnaire financier, en l'absence de
toute délégation d'arbitrage au gestionnaire financier.
Néanmoins, une solution alternative peut consister pour l'assureur à prendre acte de l'existence d'un mandat de conseil intervenant directement
entre le souscripteur et le gestionnaire d'actifs. En d'autres termes, le gestionnaire financier, en sa qualité de mandataire, devra faire preuve de vigilance dans l'exécution de son mandat (article 1993 du Code civil). Parallèlement, le souscripteur sera en droit de revendiquer la stricte observation
par l'assureur de la répartition des actifs qu'il a choisie et, le cas échéant,
d'invoquer sa responsabilité en cas de non-respect de la stratégie et du profil d'investissement prévus au contrat. Il a en effet été jugé que l'assureur,
seul propriétaire des actifs, pouvait choisir d'en déléguer la gestion à un
tiers et que la délégation de la gestion à un tiers ne crée pas de lien contractuel entre le souscripteur et le gestionnaire d'actifs24. Dans une telle configuration, deux relations contractuelles indépendantes se côtoieraient :
d'une part, le mandat de gestion confié par l'assureur au gestionnaire
financier en vue de veiller au respect du cadre général d'investissement,
tel que le profil d'investissement propre au souscripteur, et, d'autre part,
24. Cass. com., 14 décembre 2010, nº 10-10027, RGDA 2011, p. 542, note Jean Bigot.
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