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58 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS
d'autogestion par le souscripteur des actifs sous-jacents de la police d'assurance, y compris en présence de fonds d'assurance ou autres modèles apparentés aux unités de compte composites.
Nous envisagerons successivement l'exemple portugais, suédois et finnois.
Bien que situé aux confins de l'Union européenne, l'exemple norvégien
sera également mentionné, la Norvège ayant par ailleurs transposé le
cadre communautaire régissant l'assurance-vie.
Aucune disposition de droit portugais n'autorise explicitement la technique
d'autogestion des actifs sous-jacents au contrat d'assurance, c'est-à-dire la
gestion des actifs au sein du contrat par le souscripteur lui-même.
Là encore, dans la bonne logique des normes européennes, les actifs sousjacents sont la propriété de l'assureur, lequel est responsable de leur gestion, y compris, le cas échéant, lorsque cette gestion a été déléguée à un
intermédiaire financier.
Ces actifs constituent les provisions techniques venant obligatoirement en
représentation des engagements de l'assureur, tels que définis pour son
activité propre.
La situation, d'un point de vue portugais, appelle une réponse nuancée,
fonction du pays d'établissement de l'assureur. En effet, l'assureur portugais désireux de permettre à un souscripteur de gérer les actifs sous-jacents
pourrait éventuellement remettre en cause l'application de certaines dispositions portugaises en matière de gestion d'actifs. Selon un avis non publié
de Mes Ricardo Seabra Moura et Carlos Couto, avocats au cabinet Vieira de
Almeida & Associados, à Lisbonne, l'assureur portugais (établi au Portugal)
se verrait conseiller de consulter au préalable son autorité de contrôle
(Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões/ASF), dans la mesure
où il s'agit d'une matière prudentielle.
Pour l'assureur qui n'est pas établi au Portugal et exerce une activité sur le
territoire portugais en libre prestation de services (Freedom of Services Regime/
FOS), la loi portugaise, à savoir l'article 69 du Decreto-Ley 94/98, ainsi que
les règles prudentielles nº 13/2003-R de l'ASF se contentent de rappeler
que les règles d'application en matière d'allocation et de gestion des actifs
concernés sont celles de l'État membre de l'établissement. Ces règles englobent par conséquent la législation gouvernant cette matière, mais aussi les
mesures d'application et règles prudentielles.
Sous réserve, donc, du respect par l'assureur des règles d'ordre public (ou
d'intérêt général) telles que celles afférentes à l'information, la publicité et
la distribution actuellement contenues dans le règlement nº 2/2012 de
l'ASF, le droit portugais ne comporte pas de restrictions visant à interdire
à l'assureur de permettre à son client, le souscripteur, de donner directement des instructions au gestionnaire financier. Une telle faculté
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