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64 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS
disposition : « ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes
qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention (...) ».
Une doctrine minoritaire du droit fiscal considère que cette faculté réservée à l'Administration doit être considérée comme la marque de l'autonomie du droit fiscal36. Tandis que la doctrine majoritaire37 estime que le
pouvoir de requalification conféré à l'Administration et au juge n'est que
la transposition en matière fiscale du principe de l'article 1201 du Code
civil en matière de simulation : « Lorsque les parties ont conclu un contrat
apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contrelettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui
peuvent néanmoins s'en prévaloir. ». L'abus de droit ne serait alors que la
transposition en droit fiscal, de la théorie civile de la simulation.
Or, comme nous l'avons déjà développé ci-dessus, il ne peut y avoir d'erreur commune en ce qui concerne la seule propriété économique et non
juridique du souscripteur, lequel ne revêt pas les caractéristiques du propriétaire apparent en droit civil.
En vertu de l'article L64 du Livre des procédures fiscales, sous le titre « Procédure de répression des abus de droit » : « Afin d'en restituer le véritable
caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas
opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont
un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs
auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder
ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas
été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du
comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre
le litige à l'avis du comité.
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit
apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. »
36. Voir Claude GOUR, Joël MOLINIER et Gérard TOURNIÉ, Les grandes décisions de la jurisprudence.
Droit fiscal, PUF, coll. « Thémis », 1977, p. 54 : « le fisc est en mesure de faire prévaloir - sous
le contrôle du juge - une qualification sur ce qu'il estime être la réalité des faits et de manifester, par là même, de la façon la plus nette, l'autonomie du droit fiscal à l'égard du droit
privé ».
37. Voir Maurice COZIAN et Florence DEBOISSY, « Garanties et domaine de la procédure de répression de l'abus de droit », RJF 2/93, chron. p. 17.
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