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LA PRATIQUE : ENTRE LE POUVOIR ET LA PROPRIÉTÉ 65

Les tribunaux définissent en pratique de manière restrictive les conditions
de l'abus de droit. Dans un arrêt du 10 juin 198138, le Conseil d'État rappelle que « lorsque l'Administration, sans avoir consulté le comité spécial,
effectue un redressement motivé par l'abus de droit dont seraient entachés
certains actes d'un contribuable, elle doit établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre
que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il
n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa
situation et à ses activités réelles. »
Pour appliquer la notion d'abus de droit, l'Administration doit démontrer
soit la fictivité des actes, soit le but exclusivement fiscal de l'opération39.
De fait, le comité de l'abus de droit fiscal a rendu pour la première fois en
1997 un avis sur un dossier relatif à des contrats d'assurance-vie40. En l'espèce,
le comité avait estimé que les souscriptions avaient pour but exclusif de
réduire l'actif imposable de la succession à concurrence des primes versées
afin d'éluder le paiement des droits de mutation par décès entre collatéraux.
En termes quantitatifs, le nombre d'affaires traitées par le comité des abus
de droit fiscal reste symbolique41.
Concernant la souscription de contrats d'assurance-vie, le comité a émis
quelques avis favorables sur la mise en œuvre par l'administration fiscale

38. RJF nº 19079, 9/81, nº 787.
39. Note du 28 décembre 1988, BOI 13 L-9-88 ; Cass. com., 10 décembre 1996, Société RMC France,
nº 94-20070.
À titre d'illustration, l'abus de droit est constitué dans les cas suivants :
- à la fin de sa vie, une personne reconnue comme incapable majeur est placée sous la tutelle
de son frère. À la veille de son décès, il souscrit au nom de sa sœur incapable trois contrats
d'assurance-vie pour près d'un million de francs. Les bénéficiaires sont les deux frères de la
personne incapable. Celle-ci étant décédée avant l'âge de 70 ans, les dispositions de l'article 757 B du Code général des impôts (CGI) ne sont pas applicables. Les sommes versées
par chèques n'ont pas été déclarées dans l'actif successoral (BOI 13 L-4-98) ;
- une personne est décédée le 19 novembre 1993 après une hospitalisation de plus de deux
mois. Son fils, seul héritier, avait procédé entre le 12 et le 16 novembre 1993 à dix cessions de
placements financiers appartenant à sa mère pour un total représentant 98 % du patrimoine
financier de celle-ci et avait réinvesti le produit des ventes dans la souscription de trois
contrats d'assurance-vie (BOI 13 L-1-02) ;
- une personne avait souscrit, quinze jours après la fin de son hospitalisation, un contrat d'assurance-vie d'un montant de 320 000 francs au profit de ses sœurs, seules héritières. Un mois
après, de nouveau hospitalisée, elle décédait le jour de son hospitalisation. Les sœurs bénéficiaires avaient abondé le contrat avec des liquidités la veille du décès (BOI 13 L-1-03).
40. Jean BIGOT et a., Traité de droit des assurances, t. 4, Les assurances de personnes, LGDJ, 2007,
nº 1318 ; avis du comité nº 97-16.
41. Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASO, « Les procédures de redressement fiscal », L'Argus de l'assurance, 26 novembre 2010.



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