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70 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS
événement déterminé. Cependant, une situation où l'assuré exercerait luimême des arbitrages sans en informer l'assureur n'est bien évidemment pas
conforme au régime juridique de l'assurance-vie.
Enfin, en l'état du droit français, les contrats d'assurance-vie souscrits
auprès d'entreprises d'assurance, de mutuelles ou d'institutions de prévoyance françaises ne peuvent comporter que des garanties exprimées en
euros ou en unités de compte telles qu'énumérées à l'article R. 131-1 du
Code des assurances (...) ».
En matière de fiscalité directe (cas du rachat partiel ou total de son contrat
par le souscripteur), l'administration réitère les fondements de la qualification du contrat d'assurance. Il s'agit pour elle de consacrer les éléments qui
font de l'assureur le véritable propriétaire juridique des provisions mathématiques. Principalement, l'assureur formalise par avenant la nature et la
répartition des actifs sous-jacents du contrat d'assurance. Ensuite elle rappelle que le Code des assurances dresse une liste des actifs éligibles d'un
contrat d'assurance-vie (article R. 131-1 du Code des assurances).
Nous avons déjà eu l'opportunité d'étudier les considérations propres à la
typologie des actifs éligibles dans le contexte européen du marché unique
et de la libre prestation de services et avons souligné ci-avant (sous chapitre 1, section 2, § 2) que, nonobstant l'ancrage des règles françaises
(cf. article L. 131-1 du Code des assurances) au chapitre Ier - Dispositions
générales - du titre III - Règles applicables aux assurances de personnes
et opérations de capitalisation -, les assureurs en libre prestation de services
peuvent se prévaloir du dispositif communautaire et appliquer les règles
d'allocation d'actifs qui leur sont propres.
Dès lors, nous retenons que c'est la matérialisation de l'information sur les
actifs sélectionnables et la composition des actifs sélectionnés pour un
contrat donné qui emportent la qualification de contrat d'assurance-vie en
matière de fiscalité directe.
Tant du point de vue civil que fiscal, le débat est finalement fonction de la
définition de l'arbitrage. Or, le Code des assurances ne définit pas l'arbitrage. Celui-ci, comme le mentionne justement l'administration dans son
courrier, résulte d'une clause contractuelle. L'article R. 131-1 du Code des
assurances, dans sa liste des unités de compte autorisées, mentionne que
« le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition
d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est
substituée, par avenant au contrat ».
De manière plus générale, l'article L. 112-3 du même Code dispose que
« toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être
constatée par avenant signé des parties ».
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