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74 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS

d'investissement d'un portefeuille de valeurs mobilières. La réactivité, la
connaissance des marchés financiers, la prise en compte de critères individuels en termes d'objectifs de performance et de volatilité rendent nécessaires la confirmation, en droit, de la viabilité des unités de compte composites
et de l'interaction entre le souscripteur et le gestionnaire financier.
Ce constat ne doit cependant pas occulter l'importance en pratique de la
juste valorisation des actifs sous-jacents en vue de garantir la bonne exécution des obligations contractuelles. Cette nécessité, parfois contrariée
(notamment par l'absence de liquidité des actifs), doit donc nous conduire
à examiner ci-après la véritable nature des unités de compte, prises dans
leur dimension économique. Un arrêt de la Cour de cassation a mis en
lumière cette notion dans le contexte particulier de l'affaire Bernard Madoff
(Cass. 2e civ., 4 juillet 2013, nº 12-21842, P+B, JurisData nº 2013-013883). En
réalité, la notion juridique de l'unité de compte a été, selon nous, largement remise en question par cette décision. Ce développement jurisprudentiel important devrait permettre à l'outil d'intégrer les contingences
propres à une gestion de portefeuille efficace. L'origine de cette évolution
prend en réalité sa source dans la problématique de valorisation et de liquidité des actifs sous-jacents au contrat.

§ 2. Prestation et valorisation : unités de compte et illiquidité
L'investissement en unités de compte pose la question délicate du bon
fonctionnement du contrat et de son exécution effective lorsque la valorisation des actifs est temporairement impossible.
Sont concernés : le dénouement du contrat, avec paiement des prestations
entre les mains des bénéficiaires désignés, et le rachat par le souscripteur.
Nous savons que sous conditions, le bénéficiaire peut (et s'il ne veut pas ?)
opter pour la remise des titres (article L. 131-1 du Code des assurances).
Cela suppose néanmoins que les titres concernés soient transférables. En
période de redressement judiciaire (de la société émettrice du titre), une
telle opération n'est pas automatique et est sujette à approbation de l'administrateur ou du juge-commissaire. À défaut, les bénéficiaires risquent de
réaliser leur perte.
En cas de rachat, prévu à l'article L. 132-21 du Code des assurances, l'obligation pesant sur l'assureur de verser la valeur de transfert du contrat dans
un délai ne pouvant pas excéder deux mois est incompatible avec l'immobilisme engendré par l'ouverture d'une procédure collective et de redressement judiciaire à l'encontre de l'émetteur du titre. En effet, l'opération a
deux conséquences immédiates : d'une part, la nécessité de valoriser l'actif
afin de déterminer le montant de la créance et, d'autre part, l'exécution
par le transfert de propriété dans le patrimoine du souscripteur. Or, le



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