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80 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS

Par ailleurs, si la timide avancée réalisée par ce même article en matière de
remise de titres ou de parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé lors d'un rachat est à saluer, nous ne pouvons que regretter
qu'il s'agisse d'un simple droit d'option. Si, pour des raisons propres au
dynamisme économique, l'assureur doit pouvoir accepter d'investir dans
des valeurs à liquidité réduite et/ou présentant un mode de valorisation
particulier (en termes de fréquence et de certification), il importe :
a) d'admettre que l'assureur peut s'acquitter de ses prestations par la
remise des titres dès lors que les primes ont été elles-mêmes financées par
un transfert de titres au profit de l'assureur ;
b) qu'en pareil cas, un simple droit d'option en vue de la remise des titres
dans le chef du souscripteur ou du bénéficiaire ne réponde pas aux
contraintes de liquidité, notamment en ce qui concerne les parts ou actions
de titres non négociés sur un marché réglementé ; et qu'au contraire, une
telle remise soit automatique ;
c) que les délais légaux prévus pour l'acquittement de valeurs de rachat
(deux mois, article L. 132-21 du Code des assurances) doivent courir à
compter de la prochaine date liquidative des actifs concernés ;
d) que, si le souscripteur accepte, dans le cadre du contrat, la remise de
titres en cas de rachat, l'opposabilité d'un tel choix du souscripteur doive
automatiquement être étendue au bénéficiaire (souscripteur ou tiers au
contrat) en cas d'acquittement des prestations bénéficiaires, et que cette
opposabilité résulte purement et simplement du mécanisme de la stipulation pour autrui.
Enfin, dans la mesure où le courtier d'assurances (même s'il dispose de
l'agrément de conseiller en investissements financiers2) ne présentera pas,
au regard de ses conditions d'accès à la profession, les meilleures aptitudes
pour prodiguer utilement des conseils sur la partie financière du contrat, le
droit français doit pouvoir permettre au souscripteur de s'entourer des
conseils de gestionnaires financiers agréés dans l'exercice de son droit de
sélection et d'arbitrage entre les actifs du contrat.
Le conditionnement de l'exercice d'un tel droit par le formalisme de
l'émission d'un avenant lors d'une modification des actifs sous-jacents est
non seulement inutile, car les règles de consensualisme du Code civil sont
suffisantes en présence d'une modification substantielle du contrat d'assurance, mais est également en complet décalage avec les impératifs de réactivité inhérents à la gestion de portefeuille. L'assimilation d'un simple arbitrage, au sein d'une unité de compte composite, à une modification
2. Voir les limites imposées au CIF pour l'exercice de la réception et transmission d'ordres dans
le Code monétaire et financier et le règlement de l'AMF.



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