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82 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS

conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à
l'avance par l'une des parties ». Initialement, l'article 1169 du projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats6 (actuellement l'article 1171 du Code civil) était rédigé en ces termes : « une clause qui crée
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au
détriment duquel elle est stipulée ». La version retenue à l'article 1171 dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée
non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet
principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation » et confère
au juge un pouvoir général inspiré de la jurisprudence antérieure fondée
sur la théorie de la cause objective (voir l'arrêt Chronopost de la Cour de
cassation : Cass. com., 22 octobre 1996, nº 93-18632). Nous notons que les
contrats conclus par les professionnels avec les consommateurs7 ou les
non-professionnels n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1171 du Code civil. Le déséquilibre significatif affectant ces contrats
demeure ainsi régi par les articles L. 212-1 et suivants et L. 241-1 du Code
de la consommation, sous le nom de régime des clauses abusives8.
Avant de viser l'introduction de ce que nous analysons, de loin, comme un
système « d'equity » en vue de pallier les oublis ou incohérence de notre
droit codifié, notre proposition de réforme paraît d'un coup très raisonnable, voire peu ambitieuse. Rassurons-nous, elle présente toutefois un intérêt majeur, à savoir celui de respecter le cadre général de notre droit civil,
de maintenir la solution dans un environnement fiscal existant et, surtout,
de veiller à la préservation de la sécurité juridique. Loin de nous l'idée de
jeter l'opprobre sur les gardiens du temple juridique, mais une règle écrite
non sujette à interprétation est la meilleure qui soit !
Il importe que le droit français, au même titre que d'autres droits continentaux, puisse valablement concurrencer des techniques d'ingénierie patrimoniale flexibles, inventives et d'une relative simplicité.
À cet endroit, nous souhaitons rapidement mentionner le trust anglosaxon, lequel a toujours eu pour vocation de servir à la planification patrimoniale. Permettant de séparer titularité légale et jouissance économique,
6. Voir le projet non publié par la Chancellerie sous http://www.clementfrancois.fr/consultation-projet-ordonnance-reforme-contrats/.
7. En cette fin d'analyse, nous rebondissons sur les termes de notre introduction qui soulignait
le statut de consommateur ainsi conféré à des souscripteurs, même aguerris aux techniques
financières et dotés d'un pouvoir économique certain.
8. Bathélemy MERCADAL, Dossier pratique. Réforme du droit des contrats - ordonnance du 10 février
2016, éditions Françis Lefebvre, 2016, nº 424, p. 136.


http://www.clementfrancois.fr/consulta

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