Droit des affaires - Assurance-vie, propriété et gestion d'actifs - 1re - 95
ANNEXES 95
contrats d'assurance-vie et de capitalisation et diminuée des dettes de toute
nature.
Il appartient à l'assureur de refuser la valeur déclarée de la fortune mobilière s'il
a des raisons de douter de cette déclaration au vu des autres pièces et informations du dossier du souscripteur.
À la condition de respecter les conditions de fortune d'une catégorie supérieure
à celle normalement applicable en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus, un souscripteur
peut solliciter son classement dans cette catégorie supérieure aux conditions suivantes :
- il signe un document lui remis par l'assureur, expliquant les opportunités d'investissement supplémentaires offertes par la catégorie supérieure et les risques
liés à ces opportunités
- au niveau des primes investies il explique les raisons de sa demande de reclassement dans une catégorie ne correspondant pas 4
L'assureur ne donne une suite favorable à la demande du souscripteur que s'il est
satisfait des explications du client et de la compréhension par ce dernier des risques additionnels encourus.
Il est toujours loisible pour un souscripteur d'exiger son classement dans une
catégorie inférieure à celle normalement applicable en vertu de l'alinéa 3.
La catégorie attribuée à un souscripteur reste valable quelle que soit l'évolution
ultérieure de la valeur du son contrat, à moins que le souscripteur ne demande
son reclassement dans une catégorie différente. Il est alors tenu compte de la
valeur du contrat et de la fortune du souscripteur au moment de cette demande.
En cas d'acceptation d'une demande de reclassement concernant un contrat
dédié, l'annexe visée au point 5.3.4.doit être amendée en conséquence.
Chapitre 4 - Règles applicables à tous les contrats liés à des fonds
d'investissement ou mixtes
Les actifs représentatifs d'un contrat lié à des fonds d'investissements sont exclusivement :
- des parts de fonds externes
- des parts de fonds internes sans garantie de rendement
- des liquidités.
Les contrats mixtes peuvent investir de plus dans des parts de fonds internes avec
garantie de rendement, y compris le fonds général de la compagnie d'assurances.
Sans préjudice des règles d'informations supplémentaires prévues aux points 4
et suivants, pour tous les contrats liés à des fonds d'investissement et les contrats
mixtes les conditions générales doivent prévoir le droit pour le preneur de recevoir sans frais annuellement une évaluation de son contrat ainsi que la liste
exhaustive de tous les actifs sous-jacents à son contrat. Au cas où certains de ces
actifs seraient des parts de fonds internes sans garantie de rendement, l'obligation de communication s'étend aux actifs de ces fonds internes. De plus le
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