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98 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS
- Il doit être précisé si le fonds dédié ne peut être investi que dans des parts
d'OPC ou s'il est susceptible d'être investi, du moins partiellement, directement
dans les actifs des points 1 à 9 de l'article 11 du règlement grand-ducal.
- Les conditions de la police peuvent prévoir que le preneur peut modifier la
politique d'investissement initiale ou peut prendre une influence sur les investissements à réaliser ; les limitations de la politique générale d'investissement figurant dans le dossier technique doivent cependant être respectées à tout moment.
En particulier elles peuvent prévoir la possibilité pour le preneur de demander la
transformation d'un fonds dédié sans lignes directes en un fonds dédié à lignes
directes et inversement.
- Au-delà de l'indication des limites d'investissement, l'annexe précitée doit
contenir une description de la politique d'investissement du fonds dédié et de
ses objectifs financiers. À titre d'exemple il conviendra d'indiquer si une catégorie d'actifs, comme les actions ou les obligations, doit être privilégiée, si une spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques déterminés est prévue, si des revenus réguliers ou des plus-values en capital sont recherchées, etc.
- Quel que soit le mode de paiement de la prime, en numéraire ou par apport
d'un portefeuille de titres existant, les conditions générales doivent rappeler que
les actifs du fonds sont la propriété de l'entreprise d'assurances. En cas de liquidation de l'entreprise le titulaire d'une police d'assurance liée à un fonds dédié
ne dispose que du privilège commun à tous les assurés conformément à l'article 39 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, mais
il ne bénéficie d'aucun autre droit de préférence à l'égard des actifs du fonds
dédié qui le placerait dans une situation privilégiée par rapport aux autres preneurs d'assurance.
- Le paiement des prestations se fait normalement en numéraire ; le paiement
par remise de tout ou partie du portefeuille d'actifs n'est possible qu'à la
demande du client ou s'il a été prévu par les conditions générales et qu'il n'est
pas prohibé par la loi applicable au contrat d'assurance.
- Avant le premier investissement direct ou indirect dans des fonds alternatifs
simples, des fonds de fonds alternatifs, des fonds immobiliers ou dans tout type
d'actifs non repris au catalogue des actifs de l'annexe 1 le preneur d'assurance
doit manifester son accord explicite pour investir dans cette catégorie d'actifs.
Cet accord ne peut être donné qu'après réception d'une notice d'information
renseignant le client sur les risques particuliers que comporte ce genre d'investissement. Un exemplaire de cette notice doit être contresignée par le client et être
conservée par l'assureur.
Gestion et dépôt des actifs représentatifs des provisions techniques
Les actifs représentatifs d'un fonds dédié particulier doivent être gérés par un
gestionnaire unique et être déposés sur un compte ou sous-compte bancaire
unique auprès d'un seul dépositaire. Ceci signifie qu'un fonds dédié particulier
ne peut être déposé auprès de plusieurs dépositaires et qu'il doit porter auprès
du dépositaire unique un numéro d'identification qui permette d'individualiser
le fonds sans équivoque possible. L'établissement dépositaire doit également
fournir des relevés individuels pour chacun des dépôts concernés.
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