Droit des affaires - Assurance-vie, propriété et gestion d'actifs - 1re - 99

ANNEXES 99

Liquidité des actifs d'un fonds dédié
Un fonds dédié ne pourra investir dans des actifs à liquidité réduite - c'est-à-dire
des actifs autres que les liquidités, les actions et obligations cotées, les produits
structurés et les parts de fonds de type ouvert - qu'aux conditions suivantes :
- le preneur d'assurances a manifesté son accord explicite pour investir dans
cette catégorie d'actifs ; cet accord ne peut être donné qu'après réception
d'une notice d'information renseignant le client sur les risques particuliers, y
compris d'ordre juridique ou fiscal, que comporte ce genre d'investissement.
Un exemplaire de cette notice contresignée par le client doit être conservée par
l'assureur ;
- l'entreprise d'assurances a la possibilité juridique et se réserve le droit, soit dans
les conditions générales soit dans les conditions particulières, de fournir sa prestation non en numéraire, mais en transférant au bénéficiaire de celle-ci la propriété des actifs en question ;
- le preneur d'assurances accepte que les frais raisonnables engagés par l'entreprise d'assurance pour réaliser les actifs soient déduits de la prestation d'assurance.
Règles supplémentaires applicables aux fonds d'assurance spécialisés
L'utilisation d'un fonds d'assurance spécialisé est admissible pour tous les
contrats liés à des fonds d'investissement et pour tous les contrats mixtes sans
condition de prime ou de fortune. La création d'un tel fonds est requise au cas
où le contrat comporte des investissements en lignes directes autres que ceux faisant partie d'un fonds dédié.
Des parts de fonds externes et des liquidités peuvent également faire partie d'un
fonds d'assurance spécialisé.
Chaque actif du fonds d'assurance spécialisé est directement choisi par le souscripteur, soit lors de l'investissement de la prime initiale ou d'une prime subséquente, soit lors d'un arbitrage.
Les limites d'investissement pour un actif déterminé se déduisent de l'application
des limites de l'annexe 1 et dépendent de la catégorie du client au sens du
point 2. Ces limites s'appliquent par référence à la valeur globale du contrat. En
cas de coexistence d'un fonds d'assurance spécialisé et d'un ou de plusieurs
fonds dédiés et pour éviter des concentrations non voulues de risques, la composition du fonds d'assurance spécialisé doit être communiquée aux gestionnaires
des fonds dédiés. Cette communication doit être faite aux gestionnaires des fonds
dédiés existants lors de la création du fonds d'assurance spécialisé et au gestionnaire de tout fonds dédié supplémentaire mis en place après la création du fonds
d'assurance spécialisé,
Les dispositions des trois derniers tirets du point 5.3.4. relatives à l'information
des souscripteurs et du point 5.3.6. relatives aux actifs à liquidité réduite s'appliquent également aux fonds d'assurance spécialisés.
Les actifs des fonds d'assurance spécialisés peuvent être déposés auprès de dépositaires différents et n'ont pas besoin d'être déposés sur un compte ou souscompte particulier pour chaque fonds.



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