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LA LITTÉrATure POPuLAIre Du DrOIT eXISTe-T-eLLe ?

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rapidement ce qu'ils peuvent mobiliser sans difficulté dans leurs propres
productions textuelles au sein des facultés de droit.
rester dans cette sphère des facultés de droit et du monde des juristes
empêche toutefois de penser les marges de cette littérature secondaire. Pour
explorer cette dernière, il faut s'intéresser aux destinataires des textes qui
parlent du droit. Comment qualifier un texte dont l'objectif est de décrire,
d'expliquer ou de commenter le droit pour un non-juriste ? Comment
écrire sur le droit en dehors des cadres conventionnels de l'éducation
juridique, donc hors des facultés de droit françaises18 ? Autrement dit, la
littérature juridique secondaire peut-elle échapper à ses règles habituelles
quand elle s'adresse au profane ?
D'un strict point de vue rationnel, le fait de s'adresser à des non-juristes
ou le fait que l'auteur soit lui-même un non-juriste devrait impliquer une
totale liberté. Autrement dit, hors de la culture juridique du groupe social
spécialisé des juristes, les conventions stylistiques et textuelles ne devraient
plus être en vigueur. reste que cela supposerait un regard neuf sortant de
l'univers sémantique particulier du discours juridique. Il faudrait également
pouvoir échapper à la communauté des lecteurs autorisés que composent les
juristes, laquelle construit la recevabilité d'un texte à partir de la qualité de
l'auteur ou encore de son intertextualité. Cela impliquerait enfin de renouveler la transtextualité à l'œuvre dans la majorité de la littérature juridique.
reste qu'un texte, qu'il s'adresse ou non à un juriste, devrait être « juridique » à partir du moment où il parle du droit et ce, quel que soit son
destinataire. On ne saurait dès lors considérer que la littérature juridique ou
le monde des juristes est un univers clos dont les règles seraient fixées par
la seule communauté interprétative des juristes. Ce qu'ils pensent du droit
et ce qu'ils qualifient de droit ne saurait valoir disqualification des textes
n'entrant pas habituellement dans le corpus de la littérature juridique. De
la sorte, qu'elle soit populaire ou non, toute littérature devient pour nous
« juridique » à partir du moment où elle entend expliciter, commenter ou
décortiquer les mystères du droit. Le fait qu'elle existe, que des livres et des
brochures aient été publiés suffit dès lors à lui donner corps et son objet
permet d'ajouter le qualificatif « juridique » à cette littérature. Composée
de textes secondaires, elle intègre l'ensemble de la littérature juridique et
ne diverge que parce qu'elle tente de s'adresser à ceux qui ne sont pas les
destinataires habituels des textes juridiques. Seule une cartographie peut
alors permettre d'en dessiner les contours pour comprendre ce qu'elle
a pu être et si nous nous sommes principalement intéressés à la Troisième
18. Sur le cas allemand, v. r. Jacob, « Doctrine et culture nationale. La naissance de la
littérature juridique en langue populaire en France et en Allemagne », Droits, n° 20, 1994,
p. 5-20.



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