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Les biens
Le droit de propriété présente trois importantes caractéristiques : il est dit « absolu » en ce sens qu'il confère à son titulaire
le maximum de prérogatives et qu'il peut être opposé « erga
omnes ». Il est dit aussi « exclusif » en ce sens que le propriétaire
jouit d'une sorte de monopole sur le bien, c'est-à-dire qu'il a un
pouvoir direct et immédiat sur le bien. Il est dit enfin perpétuel
car une fois établi, il ne cessera pas d'exister même si le propriétaire n'en fait pas un usage actif.
Le droit de propriété sur un bien, en dehors d'être un droit
personnel et individuel, peut exister sous la forme de l'indivision,
ou copropriété, et du trust.
Il y a indivision lorsque le bien est la propriété de deux ou plusieurs personnes (C. civ., art. 480). Chaque copropriétaire peut
faire usage du bien, recevoir sa propre part de ce bien et en disposer. L'indivision ne peut être perpétuelle en ce sens que tout
copropriétaire a le droit de sortir de l'indivision en en demandant
le partage ou la vente.
Le droit de propriété sous la forme d'un trust est une institution
propre au droit de common law. Le Louisiana Trust Code définit
le trust comme étant un rapport qui résulte du transfert du titre de
propriété du bien à une personne qui gère ce bien en tant que fiduciaire (trustee), dans l'intérêt d'une autre personne, le bénéficiaire
(beneficiary). Pour un civiliste, la nature exacte de cette division
entre le fiduciaire et le bénéficiaire n'est pas très claire. Aussi longtemps que le trust existe, seul le fiduciaire/trustee a le droit de
gérer le bien et le droit d'en disposer. À la fin du trust, le bénéficiaire aura le droit d'obtenir la propriété pleine et entière du bien
qui avait été géré jusque-là par le fiduciaire/trustee.
Le droit de propriété peut faire l'objet de deux types de démembrements : les servitudes et les restrictions à la construction. Les
servitudes sont elles-mêmes de deux genres : les servitudes dites
« predial » ou « praedial » que nous appellerons foncières et les
servitudes dites « personal » que nous appellerons personnelles
(C. civ., art. 533).
Une servitude est predial ou foncière quand elle consiste en
une charge imposée sur un fonds servant en faveur d'un autre
fonds dit dominant. La charge peut consister en une obligation

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