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Le contrat

Le titre 3 du livre III du Code civil louisianais, « Des obligations en
général », comprend six chapitres qui vont des principes généraux
(chapitre 1) à l'extinction des obligations (chapitre 6), soit près de
150 articles. La connaissance de ces chapitres est essentielle à l'étude
des obligations en général et donc au titre 4 intitulé « Des obligations
conventionnelles ou des contrats ». Toutefois, dans cette étude limitée exclusivement au « Contrat » dans le droit de la Louisiane, nous
ne pourrons pas traiter des « Diverses espèces d'obligations » (personnelles, transmissibles, conditionnelles, à terme, solidaires,
conjointes, conjonctives, alternatives, indivisibles...), ni du transfert
des obligations (prise en charge, subrogation...), ou des modes d'extinction des obligations (impossibilité d'exécution, novation, remise
de dette, compensation, confusion).
Deux articles du chapitre 1 du titre 3 sur les principes généraux
doivent être cités parce qu'ils sont d'une application particulière au
droit du contrat et servent de fondement à de nombreuses règles
du régime juridique du contrat, en particulier son exécution.
L'article 1756 définit l'obligation en ces termes : « Une obligation est un lien de droit par lequel une personne, le débiteur, est
tenue d'exécuter une prestation en faveur d'une autre, appelée
créancier. La prestation peut consister à donner, à faire, ou à ne
pas faire quelque chose ». L'article 1759 pose le principe fondamental de la « bonne foi » qui gouverne toutes les obligations,
contractuelles en particulier : « La bonne foi doit régir le comportement du débiteur et du créancier dans tout ce qui a trait à l'obligation ». L'inclusion de cet article dans les principes généraux qui
gouvernent les obligations en général est l'expression solennelle
de la volonté du législateur (C. civ., art. 1) selon laquelle les parties à une obligation doivent se conformer à des objectifs moraux,
sociaux et économiques qui transcendent leurs intérêts particuliers. Les tribunaux sont tenus de mettre en vigueur ce principe
dans la formation et l'exécution des obligations conventionnelles
dans lesquelles prévalent la liberté contractuelle et le principe du
consensualisme.

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