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Droit de la Louisiane
En 1984, après de longs débats, le législateur louisianais a
décidé de maintenir la « cause » comme un élément essentiel de
la formation et de l'existence du contrat. L'article 1966 du Code
civil est explicite : « Une obligation ne peut exister sans une
cause licite » et la cause n'est autre que la « raison » pour laquelle
une partie s'oblige. En 1984, l'influence de la common law devait
introduire le concept de « detrimental reliance » dans la définition de la cause : « une partie peut s'obliger par une promesse
lorsqu'elle savait ou aurait dû savoir que la promesse conduirait
l'autre partie à se fier à celle-ci à ses dépens et que cette autre
partie s'y est fiée raisonnablement » (C. civ., art. 1967).
Quant à l'objet du contrat, il peut consister en tout objet licite,
possible, futur ou présent, déterminé ou déterminable. La quantité de l'objet doit être déterminée ou déterminable mais rien
n'est dit de la qualité de l'objet sous le titre de l'« objet et de la
matière des contrats ». En revanche, dans l'exécution de son obligation de donner une chose, si le débiteur n'est pas tenu de donner la meilleure, il ne peut pas non plus donner la plus mauvaise.
Il faut noter l'originalité de l'article 1977 qui introduit le concept
de porte-fort comme un objet possible d'un contrat. Selon cet article, l'objet du contrat peut être la prise d'un engagement ou l'exécution d'une prestation par un tiers. La partie qui promet une telle
obligation ou prestation est tenue à des dommages-intérêts si le
tiers ne s'engage pas ou ne s'exécute pas.
La stipulation pour autrui (C. civ., art. 1978) est aussi considérée comme l'objet possible d'un contrat. Une partie contractante
peut en effet stipuler un bénéfice pour un tiers appelé « tiers
bénéficiaire ». La stipulation donne au tiers bénéficiaire le droit
d'en demander l'exécution par le promettant tout comme le stipulant peut en demander l'exécution par le promettant.
Le Code civil consacre le principe du « consensualisme » mais
exige, ici ou là, une forme soit privée, soit authentique d'un contrat,
comme en matière immobilière, soit le transfert réel d'une chose
comme dans le contrat de prêt.
Si l'une des conditions de formation d'un contrat n'a pas été
respectée, il y aura nullité du contrat. La nullité sera relative si
la condition de formation qui fait défaut visait à protéger l'intérêt

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