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d'une partie en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde qui
causerait un dommage à l'autre partie.
Le montant des dommages-intérêts accordés au créancier est établi sur la base de deux critères. Selon l'article 1995, les dommagesintérêts sont calculés à la fois d'après le montant de la perte subie
par le créancier et d'après le montant du gain dont il a été privé.
Un objectif poursuivi par les tribunaux est de permettre l'extinction
de certaines dettes réciproques par « compensation » quelle que soit
la source de ces dettes (C. civ., art. 1894). Le second critère est celui
de la bonne foi dans l'exécution d'un contrat. Si le débiteur est de
bonne foi dans la non-exécution de son obligation, il ne sera responsable que des dommages qui étaient prévisibles au moment où le
contrat a été conclu. Au contraire, si le débiteur est de mauvaise
foi, il sera responsable de tous les dommages, qu'ils soient prévisibles ou non lors de la conclusion du contrat quand ils sont la
conséquence directe de son défaut d'exécution.
Le créancier doit aussi être de bonne foi tant au moment de la
conclusion du contrat qu'au moment de son exécution. Si le créancier avait dissimulé des faits qu'il savait ou aurait dû savoir qu'ils
entraîneraient le défaut de l'exécution de son obligation par le
débiteur, alors le créancier ne pourra pas obtenir de dommagesintérêts. En outre, le créancier doit faire son possible pour modérer
le dommage qui pourrait lui être causé par l'inexécution de l'obligation par son débiteur. Si le créancier manque à ce devoir, son
débiteur pourra obtenir une réduction des dommages-intérêts
qu'il pourrait devoir.
Un créancier peut aussi demander le paiement de dommagesintérêts moratoires. Si l'obligation devait être exécutée dans un
délai ou « terme » déterminé ou déterminable, le débiteur est
automatiquement mis en demeure par la simple échéance du
terme. Si le contrat est synallagmatique, le débiteur peut faire
valoir l'exception non adimpleti contractus ou exception d'inexécution qui lui permet de suspendre l'exécution de son obligation
aussi longtemps que le créancier n'est pas en mesure d'exécuter
sa propre obligation (C. civ., art. 1993).
Dans l'hypothèse où le débiteur n'exécuterait pas son obligation,
le créancier peut faire valoir son droit à la dissolution du contrat
(C. civ., art. 2013). En outre, en cas d'inexécution par une partie,

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