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Les quasi-contrats
l'intention d'imposer des obligations au propriétaire dont il aura
bien géré l'affaire. Dans la jurisprudence louisianaise, l'animus obligandi prévaut sur l'existence ou non d'une intention altruiste
même partielle. Autrement dit, les tribunaux sont enclins à voir
une gestion d'affaires dans le seul but d'accorder une action à une
partie dans le but d'être « équitable » à son égard dès lors qu'une
autre partie aurait été enrichie aux dépens de la première. Cette
position des tribunaux louisianais peut s'expliquer, d'une part, par
l'existence de règles bien établies sur le mandat auquel il est facile
d'assimiler la gestion d'affaires et, d'autre part, par une certaine
ignorance de l'enrichissement sans cause avant la réforme de
1996. Les tribunaux louisianais font une application assez libérale
de l'exigence de l'intention du gérant de gérer l'affaire d'autrui dès
le moment où il entreprend la gestion là où les circonstances et les
faits feraient état de l'existence d'un contrat implicite entre les parties. Les tribunaux vont également greffer une gestion d'affaires sur
un contrat implicite lorsque des parties n'ont pas manifesté leur
consentement exprès d'être liées par un contrat dès l'origine de
leurs relations. Les tribunaux louisianais font souvent appel à
quantum meruit et à quantum valebat, comme cela a été expliqué
précédemment, pour qu'une personne, le géré, ne se soit pas enrichie aux dépens du gérant.
La gestion d'affaires impose des obligations souvent réciproques entre le gérant et le géré ainsi que, parfois, des obligations
envers des tiers. Le gérant est tenu d'apporter tous les soins d'un
administrateur prudent et il engage sa responsabilité en cas de
défaillance de sa part. Quant au propriétaire ou géré dont l'affaire
a été bien administrée, il pourra être tenu, par décision de justice
si nécessaire, d'honorer les engagements pris par le gérant à
l'égard de tierces personnes, ainsi que de le rembourser de toutes
les dépenses utiles et nécessaires qu'il aura encourues dans son
administration. Un propriétaire-géré, comme un mandant, peut
ratifier des engagements pris par son gérant lorsque ces engagements n'auraient été ni utiles ni nécessaires. En l'absence de ratification par le propriétaire-géré, il est possible que le gérant soit
tenu d'obligations à l'égard de tiers envers lesquels il aurait pu
s'engager par des actes juridiques. Ce sera le cas, bien sûr,
quand ces obligations étaient ni nécessaires ni utiles au propriétaire-géré, mais aussi dans le cas où le gérant aura agi en son nom

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