CONCLUSION DU CHAPITRE II 619. Le renvoi préjudiciel trouve un terreau particulièrement favorable dans les rapports entre le juge administratif français, et les autres organes juridictionnels existants. Toutefois, on a vu que le droit positif n'admettait pas les renvois préjudiciels à l'ensemble des organes juridictionnels. Corrélativement, on a également pu mesurer combien l'existence de l'attribution d'une compétence monopolistique est essentielle dans l'explication et le fondement du renvoi. C'est en effet parce que le système juridique, qu'il soit national ou supranational, habilite tel juge à connaître de tel acte, ou de telle question, que le renvoi préjudiciel prendra tout son sens. La création récente d'une procédure d'avis consultatif devant la Cour européenne participe d'ailleurs de ce constat, même s'il ne s'agit pas d'une question préjudicielle stricto sensu.