Chapitre 2 LE RÉGIME DU PILOTAGE FINANCIER : UNE GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE RENOUVELÉE ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ 460. Le pilotage financier des établissements obéit pour l'essentiel aux disposi- tions du titre III du décret du 7 novembre 2012 ainsi qu'à celles du Code de l'édu- cation traitant de leur régime financier. Ce régime juridique concerne à la fois les opérations de prévision et d'autorisation et l'exécution des opérations financières, c'est-à-dire les décisions budgétaires et comptables. Il révèle des compétences budgétaires fortement encadrées par les textes (I) ainsi qu'un pilotage comptable renouvelé par les réformes (II). I. Des décisions budgétaires strictement encadrées par les textes 461. Les établissements d'enseignement supérieur disposent de la compétence budgétaire et élaborent, à ce titre, différents actes dans le cadre des principes budgétaires. Le pilotage budgétaire des établissements repose sur des principes et des actes budgétaires (A), obéissant à des règles particulières de procédure et de contrôle (B). A. Les prinCipes et Les ACtes BuDgétAires : L'ADAptAtion Du Droit BuDgétAire Aux pArtiCuLArismes Des étABLissements 462. Les établissements sont soumis aux principes du droit budgétaire énoncés par les textes les régissant (1). Ils sont amenés dans ce cadre normatif à préparer et voter leurs décisions budgétaires (2). 1. Les principes budgétaires régissant les finances des établissements d'enseignement supérieur 463. Adaptés aux établissements, les principes budgétaires demeurent perfec- tibles compte tenu de la spécificité de l'enseignement supérieur. Ils sont tantôt régis par des dispositions générales applicables aux établissements publics admi- nistratifs, tantôt soumis à des dispositions particulières.