Les universités 259 services communs, prévoyant par exemple l'existence d'un conseil, d'un budget propre, les conditions de désignation d'un directeur, etc. Le Code de l'éducation prévoit enfin la possibilité de créer des « services généraux » pour prendre en charge « des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes (...) ni par les autres services communs »30. Par rapport aux services administratifs classiques, ces services généraux ont la particularité de devoir être créés par délibération du conseil d'administration de l'université qui doit également en adopter les statuts, lesquels prévoient notamment les conditions de désignation et la durée du mandat du directeur. 773‑779. Réservés 30. C. éduc., art. D. 714‑77 et s.