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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
182 Transport sur les lieux. - L'huissier de justice doit se transporter sur les lieux de la
saisie. Sauf autorisation spéciale du juge et lorsque les modalités de l'appréhension des
meubles l'exigent, le créancier ne peut pas, pour des motifs évidents, l'accompagner
(art. R. 141-3 CPC exéc.). L'huissier de justice doit, dans un premier temps, si le débiteur
est présent, réitérer la demande de paiement (art. R. 221-15 CPC exéc.). Si le débiteur est
absent ou s'il refuse l'accès du local où se situent les meubles, il convient alors de se
reporter aux règles prévues à l'article L. 142-16.

Établissement de l'acte de saisie. - Une fois que l'huissier de justice a pénétré dans
les lieux, il doit établir l'acte de saisie, lequel contient un certain nombre de mentions à
peine de nullité, énoncées à l'article R. 221-167 :
1º La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2º L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3º Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie
antérieure des mêmes biens ;
4º La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles,
qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni
déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous
peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du Code pénal et que le débiteur est tenu
de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle
saisie des mêmes biens ;
5º L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un
mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites
aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6º La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7º L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont
assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et
les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8º La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du Code pénal et des
articles R. 221-30 à R. 221-32.
Établir l'acte de saisie consiste à dresser l'inventaire des biens à saisir. Pour ce faire,
l'huissier de justice peut, le cas échéant, les photographier en vue d'une éventuelle vérification des biens qui auront été saisis (art. R. 221-12 CPC exéc.). Signalons deux difficultés
qui peuvent se présenter à l'huissier de justice lors de l'établissement de l'acte de saisie :
- lorsqu'aucun bien n'est susceptible d'être saisi : dans ce cas l'huissier de
justice doit dresser un procès-verbal de carence ; il en est de même si aucun
bien n'a de valeur marchande (art. R. 221-14 CPC exéc.) ;
- dans l'hypothèse où le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une
copie de l'acte de saisie doit lui être signifiée. La signification impartit au
183

6. V. supra nº 164.
7. L'omission de la signature de l'huissier de justice sur le procès-verbal constituant un vice de forme, l'absence de grief
empêche le prononcé de la nullité : Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, nº 08-11446, Procéd., 2009, nº 79, note R. PERROT.

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