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Les saisies de meubles corporels

débiteur un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier
de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal (art. R. 221-18 CPC exéc.).
184 Conséquences de l'acte de saisie. - Le débiteur, après la saisie qui rend les biens
indisponibles (art. R. 221-13, al. 1er CPC exéc.), est constitué comme gardien des biens,
sachant que la vente amiable a lieu - si tel est le cas - dans le délai d'un mois. Il en
conserve ainsi l'usage sauf s'il s'agit de biens consomptibles (art. R. 221-19, al. 1er CPC
exéc.), ce qui est normal car, sinon, le gage du créancier serait anéanti. Les biens saisis
ne peuvent toutefois pas être librement déplacés par le débiteur. Il doit en effet au préalable
en informer le créancier, et à condition qu'une cause légitime rende leur déplacement
nécessaire (art. R. 221-13, al. 2 CPC exéc.). Afin d'éviter le détournement des objets saisis,
le juge de l'exécution pourra ordonner sur requête, le cas échéant, qu'un ou plusieurs
biens soit remis à un séquestre (art. R. 221-19, al. 2 CPC exéc.).
Une fois que l'acte de saisi a été dressé, le débiteur est informé par l'huissier de justice
verbalement de certaines mentions contenues dans l'acte, notamment du caractère indisponible des biens saisis. Par ailleurs, l'huissier de justice doit rappeler au débiteur qu'il
aura la possibilité de procéder à la vente amiable des biens saisis. Enfin, le débiteur se
voit remettre une copie de l'acte de saisie, et cette remise vaut signification
(art. R. 221-17 CPC exéc.).
185 Saisie de sommes en espèces. - Les biens saisis, à l'occasion de la procédure de
saisie-vente, peuvent être des sommes en espèces, à concurrence du montant de la
créance du saisissant (art. R. 221-20 CPC exéc.). Les sommes sont alors séquestrées
entre les mains de l'huissier de justice, et le débiteur a la possibilité de contester la saisie
des sommes devant le juge de l'exécution dans un délai d'un mois à compter de la signification (l'acte de saisie doit indiquer cette possibilité de contestation, et ce à peine de nullité).
Deux situations sont alors possibles, selon que le débiteur saisit ou non le juge de
l'exécution :
- si le débiteur saisit le juge de l'exécution, ce dernier peut soit ordonner le
versement au créancier, soit la restitution au débiteur, soit enfin ordonner la
consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- si le débiteur s'abstient de saisir le juge de l'exécution, les sommes sont immédiatement versées au créancier et viennent en déduction des sommes réclamées.

Saisie pratiquée entre les mains d'un tiers. - Sur présentation du commandement de
payer signifié au débiteur, et à l'expiration d'un délai de huit jours faisant suite à sa signification, l'huissier de justice peut saisir entre les mains d'un tiers (vendeur, locataire, dépositaire, créancier-gagiste...) les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur
(art. R. 221-21 CPC exéc.). Rappelons que si la saisie doit être pratiquée dans le local d'habitation du tiers, le créancier doit obtenir au préalable une autorisation du juge (art. L. 221-1,
al. 3 CPC exéc.).
Le tiers est tenu de déclarer les biens que le créancier est susceptible de saisir. À défaut
de déclaration ou si celle-ci est inexacte ou mensongère, le tiers pourra être condamné
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