Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 107

Les saisies de meubles corporels
202 Effets des demandes relatives à la saisissabilité ou à la propriété des biens. -
L'article R. 221-49 prévoit que les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité
des biens ne font pas obstacle à la saisie mais ont pour effet de suspendre les opérations
pour les biens qui en sont l'objet. Et la suspension ne court que jusqu'à ce que le juge de
l'exécution ait rendu sa décision, cette dernière étant immédiatement exécutoire, même si
un appel est interjeté.

Contestation de la validité de la saisie-vente. - Le débiteur, et lui seul20, peut contester
la validité de la saisie-vente, en demandant sa nullité pour vice de forme ou de fond autre
que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie (art. R. 221-54 CPC exéc.). La contestation peut être faite jusqu'à la vente des biens. En principe, la demande ne suspend pas les
opérations en cours (la solution inverse faciliterait les manœuvres dilatoires). Le juge peut,
cependant, en décider autrement (art. R. 221-56 CPC exéc.). Le créancier saisissant doit
mettre en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle après la vente
des biens (ce qui peut advenir s'il n'y a pas eu de suspension), mais avant la distribution du
prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. En revanche, lorsque le
produit de la vente a déjà été distribué, cette demande ne peut plus être formulée. Autrement dit, le débiteur a tout intérêt à demander très tôt la nullité. D'ailleurs,
l'article R. 221-55 prévoit que le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur
tout ou partie des frais occasionnés par la saisie si le débiteur s'est abstenu de demander la
nullité en temps utile.
203

Sous-section 2
Régimes particuliers de saisie-vente
La particularité de la saisie-vente tient soit au lieu où se trouvent les biens (dans un
coffre-fort) (§ 1) ; soit à la nature particulière des biens saisis (récoltes sur pied) (§ 2).
204

§ 1. La saisie-vente des biens placés
dans un coffre-fort
205 Les biens placés dans le coffre-fort d'un tiers - le plus souvent un établissement
bancaire21 - font l'objet d'un régime particulier, qu'il s'agisse de la saisie-vente ou, nous le
verrons, de la saisie-appréhension22 ainsi que de la saisie conservatoire23. La saisie-vente
des biens placés dans le coffre-fort d'un tiers est régie par les articles R. 224-3 à R. 224-9
du Code des procédures civiles d'exécution. Il convient également de se référer aux
articles R. 224-1 et R. 224-2 qui contiennent des règles applicables à toutes ces saisies.

20.
21.
22.
23.

Cass. 2e civ., 10 nov. 1998, nº 96-18740 : irrecevabilité de la demande présentée par le locataire du bien, tiers aux poursuites.
Si le coffre-fort se trouve au domicile du débiteur, ce sont les règles de droit commun de la saisie-vente qui s'appliquent.
V. infra nº 223.
V. infra nos 399 et s.

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