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Les saisies de meubles corporels

portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Il s'agit d'une compétence à laquelle il est impossible de déroger : toute clause contraire serait nulle ; par
ailleurs, un autre juge saisi serait tenu de relever d'office son incompétence
(art. R. 222-11, al. 2 CPC exéc.).
221 L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer. - S'il est fait droit à la
requête, le juge de l'exécution rend une ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer,
qui est signifiée au débiteur. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir
dans un délai de quinze jours : soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et
dans les conditions indiquées ; soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à
faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration
contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de
quoi l'ordonnance est rendue exécutoire (art. R. 222-13 CPC exéc.).
222 L'opposition. - L'opposition, qui doit être formée par le débiteur au greffe du juge qui a
rendu la décision dans un délai de quinze jours, a pour effet de suspendre l'ordonnance
d'injonction, elle empêche que celle-ci soit un titre exécutoire, mais elle ne saisit pas le
juge de l'exécution afin qu'il statue une seconde fois. C'est la raison pour laquelle il est
prévu que le créancier doit saisir le juge du fond pour qu'il soit statué à la suite de l'opposition sur la délivrance ou la restitution du bien. Il doit le faire, à peine de caducité de la
requête et de l'ordonnance (ainsi que des mesures conservatoires éventuellement prises),
dans un délai de deux mois à compter de la signification de cette dernière (art. R. 222-14
CPC exéc.).
En l'absence d'opposition, le créancier peut demander au greffe l'apposition de la formule
exécutoire. Ainsi, l'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer produira tous les
effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort. En conséquence, il pourra être
procédé à l'appréhension du bien conformément aux règles vues précédemment
(art. R. 222-2 à R. 222-10 CPC exéc.). Mais le commandement de délivrer ou de restituer
ne sera pas requis si le bien est entre les mains de la personne visée dans l'injonction
et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a
été rendue exécutoire (art. R. 222-16, al. 2 CPC exéc.).

Sous-section 2
La saisie-appréhension de biens placés dans un coffre-fort
223 Les règles applicables en la matière sont énoncées aux articles R. 224-10 à R. 224-12
du Code des procédures civiles d'exécution. Il est prévu d'abord que le commandement de
délivrer ou de restituer les biens placés dans le coffre-fort appartenant à un tiers est
signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie de l'article R. 224-1. Le
commandement, qui peut être signifié dans l'acte de signification du jugement valant titre
exécutoire, doit contenir à peine de nullité (art. R. 224-10) :
1º La dénonciation de l'acte de saisie ;
2º La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;

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