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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

3º La désignation précise du ou des biens réclamés ;
4º Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée
pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens, avec l'avertissement qu'en cas d'absence
ou de refus d'ouverture, le coffre sera ouvert par la force à ses frais ;
5º L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
6º La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant
lequel sont portées les contestations.
Si, ensuite, le débiteur ne s'exécute pas, il est fait application des règles de la saisie-vente
des biens placés dans un coffre-fort, hormis, évidemment, la vente elle-même
(art. R. 224-4 à R. 224-6 et R. 224-9 CPC exéc.). Une fois que l'ouverture du coffre-fort et
l'inventaire des biens ont eu lieu, et qu'il a été dressé acte des opérations, une copie de
l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur, ainsi, que, le cas échéant, aux personnes
auxquelles des biens ont été remis. À peine de nullité, dans la copie délivrée ou signifiée
au débiteur, il est fait mention que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre
exécutoire ou à son mandataire dont l'identité est précisée (art. R. 224-12 CPC exéc.).

Section 3
La saisie des véhicules terrestres à moteur
224 La nature particulière du véhicule terrestre à moteur commande un régime d'exécution aménagé. Ce régime est issu de la réforme de 1991-1992. Deux voies d'exécution
spécifiques sont prévues : d'une part la saisie par déclaration à la préfecture (Soussection 1) ; d'autre part l'immobilisation du véhicule (Sous-section 2).

Sous-section 1
La saisie par déclaration à la préfecture
225 La déclaration valant saisie. - Cette saisie est régie par l'article L. 223-1 et R. 223-1 à
R. 223-3 du Code des procédures civiles d'exécution. La saisie a lieu directement, sans
commandement préalable, mais en vertu d'un titre exécutoire, par une déclaration effectuée par l'huissier de justice auprès de la préfecture du département dans lequel demeure
le débiteur. La déclaration valant saisie doit contenir à peine de nullité un certain nombre de
mentions prévues à l'article R. 223-2 :
1º Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2º Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3º La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;
La déclaration doit être signifiée à la préfecture et, à peine de caducité, la copie de cette
déclaration est ensuite signifiée au débiteur dans les huit jours. L'acte de signification doit

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