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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
4 La plupart des règles régissant les procédures civiles d'exécution permettent au créancier de se payer sur les biens du débiteur afin d'obtenir l'exécution forcée de la dette. Mais
la satisfaction du créancier ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Il s'agit certes de
défendre les intérêts du créancier ; celui-ci (plus exactement son droit de créance ou son
droit de propriété) ne doit pas être sacrifié sur l'autel des intérêts du débiteur. Néanmoins,
ce dernier, sous prétexte qu'il ne paie pas ses dettes, ne doit pas être considéré comme un
« paria du droit » ; il ne doit pas perdre la protection des droits et libertés offerte par le Droit
objectif. La fin ne justifie pas tous les moyens et, plus qu'en droit judiciaire privé, la formule
de Jhering (juriste allemand du XIXe siècle), selon laquelle « ennemie jurée de l'arbitraire, la
forme est la sœur jumelle de la liberté »4, trouve ici un écho considérable5. Les procédures
civiles d'exécution doivent ainsi déterminer un point d'équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur6. Trop satisfaire les intérêts des créanciers serait méconnaître les
droits fondamentaux du débiteur. L'inverse serait néfaste aux échanges économiques et
aux rapports contractuels. Parfois, mais secondairement, les procédures d'exécution
consistent à trancher entre les intérêts des créanciers eux-mêmes, lorsqu'il y en a
plusieurs, qu'ils sont en concours, et que le produit de la vente est inférieur au montant
total des créances : c'est l'objet plus précisément des procédures de distribution7.
Historiquement, nous allons le voir, on est passé d'un droit qui privilégie les intérêts du
créancier à un droit qui a plutôt tendance à préserver ceux du débiteur, ou qui, en tout
cas, préserve mieux ses intérêts qu'auparavant.

§ 2. Histoire des procédures civiles d'exécution
5 Afin de résumer à grands traits l'évolution historique de l'exécution forcée, il convient de
considérer chaque grande période prise isolément (Droit romain, Ancien droit, Droits
moderne et contemporain). Cet éclairage permet de faire le constat suivant.
Tout d'abord, l'on constate que chaque séquence historique a vu coexister deux types
possibles d'exécution, l'exécution sur la personne et l'exécution sur les biens.
Ensuite, il est à noter que l'exécution sur la personne, la plus contraignante, celle qui est
la moins respectueuse des droits du débiteur, est apparue la première, dans les temps les
plus reculés, avant que l'exécution sur les biens apparaisse comme mode d'exécution
forcée, sans faire complètement disparaître l'exécution sur la personne. Ce mouvement,
ce passage d'un mode « violent » à un mode « plus doux » d'exécution forcée8, est
commun à toutes les périodes historiques et donc, finalement, à toutes les sociétés
humaines9. Cette évolution traduit une autre tendance, plus juridique que sociologique ou

4. Dans son livre L'esprit du droit romain ; v. J.-L. HALPÉRIN, Jhering Rudolf von, in Dictionnaire des grandes œuvres juridiques,
O. CAYLA, J.-L. HALPÉRIN (dir.), Dalloz, 2008, p. 298.
5. V. Ph. THÉRY, « Saisies », in Dictionnaire de la justice, L. CADIET (dir.), PUF, 2004, p. 1194, spéc. p. 1195.
6. V. Y. DESDEVISES, « Équilibre et conciliation dans la réforme des procédures civiles d'exécution », in Nouveaux juges, nouveaux
pouvoirs, Mélanges en l'honneur de Roger Perrot, Dalloz, 1996, p. 99.
7. V. infra nos 419 et s.
8. CARBONNIER parlait de « loi d'édulcoration croissante des procédures civiles d'exécution » ; il y voyait un phénomène d'auto-limitation du droit, Sociologie juridique, PUF, 1994, p. 408.
9. La « naissance d'une nation » est nécessairement violente, la création se fait dans la douleur, les institutions juridiques qui
naissent à ce moment-là suivent donc nécessairement la tendance : v. sur ce point, à propos par exemple de la nation

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