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Les saisies de meubles incorporels

b. Le débiteur saisi
239

Nous renvoyons également aux conditions générales6.

2. Le tiers saisi
Outre qu'il peut être le créancier saisissant, ainsi qu'on vient de l'évoquer, le tiers saisi
est le plus souvent une troisième personne, débiteur du débiteur saisi. Plus précisément,
et selon une formule utilisée en jurisprudence sous l'empire des textes anciens mais que
les réformes ultérieures n'ont pas remis en cause, le tiers saisi est celui qui détient des
sommes dues au débiteur en vertu d'un pouvoir propre, sachant qu'il peut, à ce titre, les
détenir pour le compte d'autrui. Il en résulte qu'un représentant légal, un mandataire ou
un dépositaire ont la qualité de tiers saisi. En est-il de même de l'avocat pour des
sommes déposées à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ? Dans un
arrêt de 2003, la Cour de cassation a répondu par la négative7, car l'avocat ne dispose de la
signature sur son compte individuel qu'en qualité de mandataire du président de la CARPA.
En conséquence, la saisie-attribution ne doit pas être signifiée à l'avocat mais à la CARPA.
Cependant, puisque seul l'avocat est titulaire du compte individuel, il est sans aucun doute
le mieux placé pour rendre compte de sa situation au jour de la saisie et des éventuels
mouvements susceptibles de l'affecter. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation
précise que la fourniture de renseignements à l'huissier de justice8 pourra être différée
jusqu'à ce que la CARPA ait recueilli les éléments exigés auprès de l'avocat. De même,
une société, gestionnaire d'une association syndicale, n'a pas la qualité de tiers saisi, dès
lors qu'elle ne dispose de la signature sur le compte en banque ouvert au nom de l'association que pour permettre l'exécution de décisions ne lui appartenant pas, qu'elle n'est pas
détentrice des fonds pour l'exécution de son contrat de gestion et n'est tenue à aucune obligation de restitution à l'égard du débiteur9. Mais la qualité de tiers saisi est reconnue au
liquidateur judiciaire10, ainsi qu'au notaire11. Toutefois, si ce dernier exerce dans le cadre
d'une société civile professionnelle, seule celle-ci a la qualité de tiers saisi12. Il en résulte
qu'en cas de manquement à l'obligation de renseignement, la condamnation au paiement
de la créance cause de la saisie s'applique à la société et non aux notaires13.
240

B. Les créances
241 Il convient de distinguer la créance cause de la saisie (1º) de la créance objet de la
saisie (2º).

6. V. supra nos 73 et s.
7. Cass. 2e civ., 9 janv. 2003, nº 00-13887, Procéd., 2003, nº 62, note R. PERROT.
8. Sur cette obligation à laquelle est soumis le tiers saisi, v. infra nº 244.
9. Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, nº 13-25167.
10. Cass. 2e civ., 5 avr. 2001, nº 98-14107.
11. Cass. 2e civ., 16 févr. 1978, nº 76-14367.
12. Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, nº 03-10131.
13. Sur cette sanction, v. infra nº 245.

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