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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

1. La créance cause de la saisie
242 Les conditions relatives à la créance cause de la saisie renvoient aux conditions générales des voies d'exécution posées par l'article L. 111-2, à savoir que la créance doit être
liquide, exigible et être constatée dans un titre exécutoire.

2. La créance objet de la saisie
La créance de somme d'argent, objet de la saisie, doit évidemment être saisissable.
Cependant, il n'est pas nécessaire qu'elle soit liquide et exigible et qu'elle soit constatée
dans un titre exécutoire ; il suffit que l'obligation du tiers à l'égard du débiteur existe au
jour de la saisie-attribution. Il peut donc s'agir d'une créance conditionnelle (art. 1304 et s.
C. civ.) à terme (art. 1305 C. civ.)14 ou à exécution successive15. Par exemple, s'il s'agit d'une
créance à terme, le saisissant, avant de pouvoir obtenir le paiement directement de la part
du tiers saisi, devra attendre l'échéance pour pouvoir exiger le paiement. Autrement dit,
seules les modalités du droit de saisir, et non le droit lui-même, en sont affectées. En
revanche, une créance éventuelle, qui n'existe qu'en germe, ne peut pas être saisie. Il en
est ainsi, par exemple, d'une créance représentée par le prix de cession d'un office notarial,
si le cessionnaire n'a pas encore obtenu l'agrément ministériel16.
243

C. La procédure
L'acte de saisie. - Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice17
signifié au tiers (art. R. 211-1 CPC exéc.). Cet acte contient un certain nombre de mentions
à peine de nullité :
1º L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale,
de sa dénomination et de son siège social ;
2º L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3º Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus,
majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu
pour élever une contestation18 ;
4º L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de
ce qu'il doit au débiteur ;
5º La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
244

14. Art. L. 112-1 al. 2.
15. V. infra nº 253.
16. Cass. 2e civ., 11 mai 2000, nº 97-12362, nº 97-12423, nº 97-15736.
17. En personne, et non par l'intermédiaire d'un clerc assermenté : v. notamment : Cass. 2e civ., 28 juin 2006, 04-17514, RLDC,
avr. 2007 nº 37, p. 60, note L. MINIATO.
18. Lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires (deux actes notariés), constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour
chacun d'eux : Cass. 2e civ., 23 févr. 2017, nº 16-10338.

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