Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 124

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

même sanction s'applique si le tiers s'abstient de fournir les pièces
justificatives25.
Il convient par ailleurs de préciser que si la saisie est ultérieurement annulée ou caduque,
le tiers saisi ne pourra pas être sanctionné sur le fondement de l'article R. 211-5. En effet,
ces deux sanctions entraînant l'anéantissement rétroactif de la saisie26, cette dernière est
censée n'avoir jamais existé. Il reste que si le créancier ne fait pas dénoncer la saisie au
débiteur - ce qui entraîne la caducité de la saisie27 - en raison de la fausse déclaration du
tiers saisi lequel affirme qu'il n'est pas débiteur du débiteur saisi (qu'il n'y a pas de
sommes à saisir), alors le créancier doit pouvoir agir contre le tiers sur le fondement du
droit commun de la responsabilité civile (art. 1240 C. civ.)28. L'application de l'article
R. 211-5 n'est toutefois pas à exclure en cas de caducité, rendant la saisie inefficace, la
Cour de cassation ayant affirmé que l'efficacité de la saisie n'est pas une condition d'application de la sanction particulière prévue par le Code des procédures civiles d'exécution29.
Le plus prudent, cependant, est que le créancier saisissant dénonce systématiquement la
saisie au débiteur, pour éviter toute difficulté ultérieure30.
La dénonciation de la saisie au débiteur. - La dénonciation est l'acte d'huissier de
justice par lequel la saisie-attribution est portée à la connaissance du débiteur par le créancier. La dénonciation, à l'inverse de la signification de la saisie au tiers, peut être faite par
un clerc assermenté31. Cet acte doit, à peine de caducité de la saisie, être signifié au débiteur dans les huit jours de la saisie (art. R. 211-3 CPC exéc.). Par ailleurs, l'acte de dénonciation doit contenir un certain nombre de mentions à peine de nullité :
1º Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements
communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2º En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte
par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même
jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3º La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être
portées ;
4º L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère
alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2
ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle également au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire
remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
247

25. Cass. 2e civ., 6 mai 2004, nº 02-15348.
26. Cass., avis, 21 juin 1999, nº 09-90008 (saisie conservatoire des créances) ; Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, nº 04-16511 ;
Cass. 2e civ., 6 déc. 2007, nº 06-16178 ; Cass. com., 10 juin 2008, nº 06-13054.
27. V. infra nº 246.
28. V. d'ailleurs la décision du CC, 9 nov. 1999, nº 99-419 DC : l'art. 1382 C. civ. (l'art. 1240) met en œuvre l'exigence constitutionnelle de l'art. 4 de la Déclaration de 1789 (liberté) ; plus récemment, v. Cass. 2e civ., 3 juill. 2008, nº 07-13915.
29. Cass. 2e civ., 19 mars 2009, nº 08-11303 ; en ce sens, v. R. PERROT, RTD civ., 2009, p. 371.
30. V. A. LEBORGNE, D. 2008, p. 1167, spéc. p. 1173.
31. V. par ex. : Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, nº 05-14494, Procéd., avr. 2008, nº 106, note R. PERROT.

124



Table des matières de la publication Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e

Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 1
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 2
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 3
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 4
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 5
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 6
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 7
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 8
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 9
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 10
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 11
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 12
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 13
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 14
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 15
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 16
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 17
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 18
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 19
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 20
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 21
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 22
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 23
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 24
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 25
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 26
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 27
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 28
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 29
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 30
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 31
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 32
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 33
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 34
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 35
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 36
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 37
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 38
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 39
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 40
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 41
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 42
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 43
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 44
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 45
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 46
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 47
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 48
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 49
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 50
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 51
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 52
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 53
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 54
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 55
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 56
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 57
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 58
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 59
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 60
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 61
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 62
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 63
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 64
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 65
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 66
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 67
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 68
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 69
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 70
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 71
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 72
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 73
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 74
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 75
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 76
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 77
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 78
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 79
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 80
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 81
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 82
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 83
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 84
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 85
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 86
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 87
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 88
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 89
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 90
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 91
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 92
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 93
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 94
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 95
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 96
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 97
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 98
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 99
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 100
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 101
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 102
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 103
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 104
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 105
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 106
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 107
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 108
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 109
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 110
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 111
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 112
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 113
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 114
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 115
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 116
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 117
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 118
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 119
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 120
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 121
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 122
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 123
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 124
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 125
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 126
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 127
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 128
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 129
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 130
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 131
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 132
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 133
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 134
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 135
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 136
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 137
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 138
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 139
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 140
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 141
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 142
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 143
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 144
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 145
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 146
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 147
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 148
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 149
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 150
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 151
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 152
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 153
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 154
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 155
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 156
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 157
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 158
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 159
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 160
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 161
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 162
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 163
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 164
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 165
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 166
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 167
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 168
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 169
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 170
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 171
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 172
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 173
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 174
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 175
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 176
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 177
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 178
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 179
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 180
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 181
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 182
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 183
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 184
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 185
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 186
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 187
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 188
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 189
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 190
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 191
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 192
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 193
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 194
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 195
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 196
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 197
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 198
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 199
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 200
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 201
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 202
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 203
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 204
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 205
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 206
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 207
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 208
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 209
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 210
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 211
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 212
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 213
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 214
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 215
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 216
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 217
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 218
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 219
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 220
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 221
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 222
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 223
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 224
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11268-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13050-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10187-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13051-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13052-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10184-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09186-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10186-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10185-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10188-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10190-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06649-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07402-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06482-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07859-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05714-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04969-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05612-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04112-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04963-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04092-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05777-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04258-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05767-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05298-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04111-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04115-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04110-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04107-0
https://www.nxtbookmedia.com