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Introduction

historique : l'exécution sur la personne fondée sur le devoir d'exécution du débiteur laisse la
place à un droit d'exécution du créancier, lequel ne pourra contraindre le débiteur que sur
ses biens10.
Un autre trait, caractéristique de l'évolution des procédures d'exécution, doit également
être mis en avant : qu'il s'agisse de l'exécution sur la personne ou sur les biens, on est
passé du droit de se faire justice à soi-même11 à la justice publique, à mesure du développement de l'État : l'emprisonnement pour dettes a lieu dans une prison publique et non
plus au domicile du créancier ; la saisie d'un bien est décidée par un juge et non plus
par le créancier.
Enfin, dernier trait de l'évolution historique, qui concerne uniquement l'exécution sur les
biens, et qui est aussi sous-tendu par le souci de protéger le débiteur. Premièrement,
l'on privilégie l'exécution sur les meubles plutôt que sur les immeubles : il s'agit du caractère subsidiaire de la saisie immobilière, sachant que l'immeuble est souvent la résidence
principale de la famille. Deuxièmement, s'agissant des meubles, on préfère la saisie des
meubles incorporels (principalement les sommes d'argent) à celle des meubles corporels,
qui servent souvent à l'habitat. Troisièmement, qui concerne plus spécialement l'entrepreneur individuel : on privilégie l'exécution sur les biens professionnels plutôt que sur le
patrimoine personnel car ce patrimoine comprend très souvent, également, la résidence
familiale.
Une fois les grandes tendances exposées, il convient maintenant de voir, un peu plus dans
le détail (mais sans faire œuvre d'historien bien entendu !), les évolutions du droit de
l'exécution12. L'on peut distinguer six grandes étapes : le Droit romain (A), l'Ancien droit
français (B), le Code de procédure civile de 1806 (C), la période qui s'étend de 1806 à la
réforme de 1991-1992 (D), la période qui va de 1992 à la réforme de la saisie immobilière
de 2006 (E), enfin la codification des procédures civiles d'exécution en 2012 (F).

A. Droit romain
6 L'histoire du droit romain s'étend sur plus de dix siècles divisés en trois périodes :
l'Ancien droit (1), la période du droit classique (2) et celle du Bas-Empire (3).

américaine, les films de D. W. GRIFFITH, Naissance d'une nation (1915) et M. SCORSESE, Gangs of New York (2002). Ce mouvement de
« civilisation » n'est pas irréversible : v. Ph. HOONAKKER, « La civilisation de l'exécution forcée », in Le droit de l'exécution forcée :
entre mythe et réalité, C. BRENNER (dir.), éd. jurid. et techn., 2007, p. 63 et s. Au Ve siècle, à Rome, l'exécution sur les biens a pris le
pas sur l'exécution sur la personne, tandis que les Francs vont privilégier l'exécution sur la personne. C'est « l'éternel retour »
nietzschéen appliqué à l'exécution forcée ; sur cette tendance des règles à renaître de leurs cendres, v. l'article de OPPETIT, « Les
tendances régressives dans l'évolution du droit contemporain », Mélanges D. Holleaux, Litec, 1990, p. 317 et s., ainsi que l'ouvrage
plus ancien de LEAUTE, Les éclipses et les renaissances d'institutions, Paris, 1946.
10. L. CADIET, « L'exécution des jugements, entre tensions et tendances », Mélanges Pierre Julien, La justice civile au vingt et
unième siècle, Edilaix, 2003, p. 49.
11. D. ALLAND, « Justice privée (Droit de se faire justice à soi-même) », Droits, Mots de la justice, nº 34, 2002, p. 73.
12. Les développements qui suivent empruntent essentiellement à J.-Ph. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 1re éd.,
2002 ; J. BART, Histoire du droit privé. De la chute de l'Empire romain au XIXe siècle, Montchrestien, Domat Droit privé, 1998, p. 421
et s. ; et à E. CHEVREAU, Y. MAUSEN, C. BOUGLE, Introduction historique au droit des obligations, Litec, 2007.

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