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Les saisies de meubles incorporels

L'acte de saisie établi par le greffe doit contenir un certain nombre de mentions
(art. R. 3252-22 C. trav.) :
1º Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2º Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3º Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4º L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration
prévue par l'article L. 3252-9 ;
5º La reproduction des articles L. 3252-9 et L. 3252-10.
Il doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
(art. R. 3252-23 C. trav.). Puis il en est donné copie au débiteur par lettre simple, avec
l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les
mains du nouvel employeur65.
273 Obligations de l'employeur. - Dans les quinze jours de la notification de la saisie faite à
l'employeur, ce dernier doit fournir les renseignements mentionnés à l'article L. 3252-9 du
Code du travail (art. R. 3252-24, al. 1er C. trav.), à savoir :
1º La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ;
2º Les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.
L'obligation de renseignement qui pèse sur l'employeur est assortie de sanctions qui diffèrent quelque peu de celles qui peuvent être prononcées dans le cadre des autres saisies
de créances : en cas d'absence de déclaration sans motif légitime ou de déclaration
mensongère, l'employeur peut en effet être condamné par le juge à une amende civile66,
sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts (art. L. 3252-9 C. trav.).
L'employeur est ensuite tenu d'adresser tous les mois au greffe du tribunal une somme
égale à la fraction saisissable (art. R. 3252-27, al. 1er C. trav.). Le paiement est effectué
soit par chèque, soit par virement. S'il n'y a qu'un seul créancier saisissant, en cas de
paiement par chèque libellé conformément aux indications données par le créancier, le
greffier l'adresse dès réception à ce dernier ou à son mandataire (art. R. 3252-27, al. 2
C. trav.). À la différence de la saisie-attribution, le tiers saisi ne s'acquitte donc pas directement entre les mains du créancier. Mais l'employeur peut aussi procéder par virement
établi conformément aux indications données par le créancier. Dans ce cas, il lui incombe
de justifier auprès du greffe de la date et du montant du virement (art. R. 3252-27, al. 2
C. trav.). S'il y a plusieurs créanciers saisissants, ce qui est possible dans le cadre de la
procédure de saisie des rémunérations (art. L. 3252-8 C. trav.)67, le versement fait par
chèque ou par virement est établi à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du
tribunal d'instance (art. R. 3252-27, al. 3 C. trav.).

65. V. également infra nº 282.
66. D'un montant maximal de 3 000 euros (art. R. 3252-25 C. trav.).
67. Alors que, dans le cadre de la saisie-attribution, il n'y a en principe qu'un seul créancier saisissant, en raison de l'effet attributif immédiat de la créance objet de la saisie.

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