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Les saisies de meubles incorporels

§ 3. L'avis à tiers détenteur
Définition. - La procédure d'avis à tiers détenteur77, crée par une loi du 12 novembre
1808 et régie par le Livre des procédures fiscales aux articles L. 262, L. 263, L. 263-0 A et
L. 263 A, permet au Trésor public de saisir des créances de sommes d'argent dont un redevable est titulaire à l'égard d'un tiers (le tiers détenteur). Ce dernier (dépositaire, détenteur
ou débiteur de sommes appartenant ou devant revenir au redevable) se verra notifier un
avis afin qu'il verse les sommes qu'il doit au redevable directement au Trésor.
300

301 Conditions. - L'avis à tiers détenteur peut être mis en œuvre pour le recouvrement des
créances fiscales (impôts, pénalités et frais accessoires dont le recouvrement est garanti
par le privilège du Trésor). Mais si un avis à tiers détenteur est délivré après la date de
cessation des paiements du débiteur et en connaissance de cause de celle-ci, il peut être
annulé (art. L. 263-A LPF). La créance cause de l'avis à tiers détenteur doit être liquide et
exigible et être constatée dans un titre exécutoire. Quant à la créance objet de la saisie, il
s'agit, on l'a évoqué, de toute somme appartenant ou devant revenir au redevable : ainsi,
par exemple, les rémunérations. L'avis à tiers détenteur peut également être mis en
œuvre à l'encontre des gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés
pour les impositions dues par celles-ci (art. L. 262, al. 2 LPF).

Procédure. - La procédure d'avis à tiers détenteur est très peu formaliste ; elle est en
tout cas plus simple que la saisie-attribution, car l'acte de saisie n'est pas soumis aux
exigences de forme prévues à l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles
d'exécution78. L'avis doit malgré tout, à peine de nullité, énoncer l'identification du redevable
et comporter la signature de son auteur. Il est notifié au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le comptable public chargé du recouvrement. Le tiers est informé qu'il est tenu de verser, au lieu et place du redevable, les fonds
qu'il détient pour le compte de celui-ci ou qu'il lui doit, à concurrence des impositions dues
par le redevable. Parallèlement, l'avis à tiers détenteur est dénoncé de la même façon au
débiteur, et cette dénonciation est indispensable à la validité de la procédure79. Aucun délai
n'est prescrit entre la saisie et sa dénonciation80 mais, en pratique, la dénonciation au débiteur a lieu très rapidement, en même temps que la notification de l'avis au tiers, car c'est
cette dénonciation qui fait courir le délai de contestation de l'avis.
302

Contestations. - La dénonciation de l'avis à tiers détenteur au débiteur fait courir un
délai de deux mois à compter duquel ce dernier peut contester la procédure. Pendant ce
délai, et malgré l'effet attributif immédiat de la créance objet de la saisie au profit du
303

77. Que l'on ne confondra pas avec la saisie à tiers détenteur (art. L. 273 A LPF) qui permet de recouvrer les créances de l'État
faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'art. L. 252 A LPF, lequel dispose : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés,
états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les
établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont
habilités à recevoir ».
78. Ch. Mixte, 26 janv. 2007, nº 04-10422, RTD civ. 2007, p. 389, obs. R. PERROT.
79. Cass. com., 13 nov. 1973, nº 71-11628.
80. Alors que la dénonciation de la saisie-attribution doit avoir lieu dans un délai de huit jours.

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