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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Trésor (art. L. 263, al. 2 LPF), ce dernier ne peut être payé. Si une contestation est élevée
ensuite par le débiteur, le paiement est également retardé. La contestation suppose
d'abord un recours préalable devant l'autorité administrative. Et ce n'est qu'en cas de rejet
du recours que le juge peut être saisi. En cas de contestation portant sur la créance cause
de la saisie, le juge de l'impôt (judiciaire ou administratif selon les cas)81 sera saisi. Lorsque
la contestation porte sur la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur82, c'est le juge
de l'exécution du lieu où demeure le débiteur qui sera compétent83.
304 Sanctions contre le tiers défaillant. - Le tiers détenteur qui ne s'acquitterait pas de
son obligation de paiement entre les mains du comptable public ne peut pas être condamné
au paiement de la créance cause de la saisie, pas plus qu'il ne peut y être condamné s'il ne
fournit pas de renseignements au saisissant84. Par ailleurs, l'administration ne peut pas se
délivrer à elle-même de titre exécutoire contre le tiers détenteur. En effet, les sommes que
ce dernier doit payer au comptable public sont de nature civile et non fiscale. Par conséquent, l'administration, en cas de non-paiement, doit agir contre le tiers détenteur devant
le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre lui (art. R. 211-9 CPC
exéc.)85. La procédure applicable devant le juge de l'exécution est la procédure ordinaire
contradictoire (art. R. 121-11 et s.) et non la procédure sur requête86.

§ 4. La saisie entre les mains d'une personne morale
de droit public
305 Quelques règles particulières s'appliquent lorsque le tiers saisi est une personne
morale de droit public. Ces règles, auparavant énoncées dans le décret no 93-977 du
31 juillet 1993, sont désormais prévues au sein de quelques dispositions du Code des procédures civiles d'exécution.
- L'acte de saisie doit, à peine de nullité, être signifié au comptable public assignataire de la dépense (Trésorier payeur général, percepteur, agent comptable).
L'ordonnateur de la dépense (ministre, maire, etc.) doit le cas échéant fournir à
l'huissier de justice toute information permettant d'identifier le comptable
public (art. L. 143-1 CPC exéc.).
- L'acte doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article R. 211-1, la désignation de la créance saisie (art. R. 143-2 CPC exéc.).
- Le comptable public vise l'original de l'acte (art. R. 143-4 CPC exéc.). Par dérogation à l'article R. 211-4, al. 1er, qui prévoit que le tiers saisi est tenu de fournir surle-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3, le

81. Art. L. 199 LPF.
82. Art. L. 281, 1º LPF.
83. Cass. 2e civ., 1er févr. 2001, nº 99-11896 : application de l'art. R. 211-10 CPC exéc. (anc. art. 65 du décret du 31 juill. 1992) ;
v. cependant : Cass. com., 12 mars 2002, nº 99-11895, Procéd., 2002, nº 157, note R. PERROT : application de l'option de compétence
prévue à l'art. R. 121-2 (anc. art 9 du décret de 1992).
84. Les dispositions régissant la saisie-attribution sont inapplicables : Ch. mixte, 26 janv. 2007, préc.
85. Cass., avis, 7 mars 1997, nº 09-60015.
86. Cass., avis, 9 févr. 1998, nº 09-70013.

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