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L'expulsion

en présence des personnes requises dans ce cas (art. L. 431-1 CPC exéc.), sauf, en cas
d'absence, pour constater que la personne expulsée a volontairement libéré les locaux
postérieurement à la signification du commandement (art. L. 451-1 CPC exéc.). L'huissier,
en dehors de cette hypothèse, n'a donc pas d'autres choix que de requérir le concours de
la force publique, c'est-à-dire qu'il doit s'adresser au Préfet du département du lieu de
l'expulsion (art. R. 153-1 CPC exéc.). Si la force publique n'apporte pas son concours aux
mesures d'expulsion et que le refus n'est pas justifié par des motifs d'ordre public, l'État
engage alors sa responsabilité15. Mais la responsabilité de l'État ne saurait être engagée
en cas de refus d'apporter son concours pendant la durée de validité d'un protocole
d'accord de prévention de l'expulsion, conclu entre un organisme bailleur et un locataire
en application des dispositions de l'article L. 353-15-2 du Code de la construction et de
l'habitation16.
La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans le même immeuble constitue
une voie de fait. Le propriétaire n'a pas à délivrer un nouveau commandement, car celui
signifié auparavant continue de produire ses effets (art. R. 441-1 CPC exéc.).
Le sort des biens meubles. - Lorsque l'expulsion de l'immeuble a lieu, la question du
sort des biens meubles se pose le cas échéant, dès lors que ceux-ci n'auront pas été
enlevés avant que l'huissier de justice procède à l'expulsion. Il convient à cet égard de
distinguer deux situations selon que les meubles sont disponibles ou non.
Lorsque les biens sont disponibles - c'est-à-dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes l'objet d'une
saisie -, il est prévu qu'ils sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que
celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu
approprié17 et décrits avec précision par l'huissier de justice avec sommation à la
personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable (art.
L. 433-1 ; art. R. 433-1 et 2 CPC exéc.)18. Si, passé ce délai, les biens ont été retirés, le
propriétaire du local est tenu d'en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration
au greffe (art. R. 433-4 CPC exéc.). Si, en revanche, le délai n'est pas respecté, l'huissier
de justice doit alors saisir le juge de l'exécution par le dépôt d'une copie du procèsverbal d'expulsion. Au cours de l'audience, l'huissier de justice peut être entendu
(art. R. 433-3 CPC exéc.). Le juge peut ensuite décider de la vente de ces biens aux
enchères publiques (art. L. 433-2 et R. 433-5 CPC exéc.), sans avoir à vérifier que les
meubles sont la propriété de l'occupant expulsé19. Après inventaire des biens, il est alors
procédé comme en matière de saisie-vente, et le produit de la vente est remis à la
personne expulsée après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du
bailleur. Toutefois, si les biens n'ont aucune valeur marchande, le juge les déclare abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés
323

15. V. également la condamnation de la France par la CEDH, 31 mars 2005, Matheus c. France, JCP, G, 2005, I, 159, nº 11, obs.
F. SUDRE.
16. Toutefois, la notification de la dénonciation du protocole par le bailleur au préfet vaut réitération de la demande de concours
de la force publique. La responsabilité de l'État recommence à courir à l'issue d'un nouveau délai de deux mois à compter de
cette notification : CE, 16 avr. 2008, nº 300268.
17. Dans ce cas, les frais de gardiennage des meubles sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste que les frais
n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés : Cass. 2e civ., 28 juin 2006, nº 04-19165, Procéd., nov. 2006, nº 234,
note R. PERROT.
18. V. également les mentions prévues à l'art. R. 433-1 que doit comporter dans ce cas le procès-verbal d'expulsion.
19. Cass. 2e civ., 5 mars 2009, nº 07-20677, Procéd., mai 2009, nº 147, note R. PERROT.

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