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La saisie immobilière

d'huissier de justice (art. 648 CPC), doit contenir d'autres mentions énumérées à l'article
R. 321-3. Ces mentions, qui sont prescrites à peine de nullité14, sont les suivantes15 :
1º La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de
domicile ;
2º L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le
commandement est délivré ;
3º Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que
l'indication du taux des intérêts moratoires ;
4º L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours,
qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et
qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5º La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
6º L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est
indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard
des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
7º L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est
séquestre ;
8º L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de
l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet
et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation
du juge de l'exécution ;
9º La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de
justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination et son siège social ;
10º L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser
un procès-verbal de description de l'immeuble ;
11º L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la
procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12º L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier,
pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de
ressources prévues par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et
le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
13º L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation
de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des
particuliers instituée par l'article L. 712-4 du Code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de
la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement
14. Sauf dans le cas où les sommes indiquées dans le commandement sont supérieures à celles qui sont dues (art. R. 321-3,
dern. al.).
15. En vertu de l'art. R. 311-10, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II
du titre V du livre 1er du Code de procédure civile (art. 112 à 121).

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