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Les saisies conservatoires

6º La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
7º L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont
assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et
les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8º La reproduction de l'article 314-6 du Code pénal et des articles R. 511-1 à R. 512-3.
Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, une copie de l'acte portant les mêmes
signatures que l'original lui est remise. Cette remise vaut signification. Par ailleurs, l'huissier de justice, dans un souci d'information, doit lui rappeler verbalement le contenu des
mentions des 4º et 5º de l'article R. 522-1 (art. R. 522-2 CPC exéc.). Si le débiteur est
absent aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant
un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique
procès-verbal (art. R. 522-3 CPC exéc.). Pour le reste, il convient de se référer aux règles
applicables en matière de saisie-vente, et plus particulièrement aux articles R. 221-14 et
R. 221-19 (art. R. 522-4 CPC exéc.)5.
Saisie pratiquée entre les mains d'un tiers. - L'article R. 522-5 renvoie également
pour l'essentiel aux règles qui concernent la saisie-vente6. Il précise aussi que l'acte de
saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours à peine de caducité et qu'il contient
à peine de nullité :
1º Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie
a été pratiquée ;
2º La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les
conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge
de l'exécution du lieu de son propre domicile ;
3º La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.
389

390 Incidents de saisie. - L'article R. 522-6 dispose, quant à lui, que les incidents relatifs à
l'exécution de la saisie sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des
articles R. 221-49 à R. 221-56.
La saisie conservatoire n'a pas vocation à perdurer, il s'agit par hypothèse d'une mesure
provisoire. Ainsi de deux choses l'une : ou bien le débiteur exécute ses obligations et
aucune mesure d'exécution ne sera entreprise. Ou bien le débiteur ne s'exécute pas et,
dans ce cas, le créancier va pouvoir obtenir la conversion de la saisie conservatoire en
mesure d'exécution, c'est-à-dire ici en saisie-vente.

5. Par exemple, le gardien des biens saisis en est responsable comme dans le cadre de la saisie-vente : v. Cass. 1re civ., 15 mai
2008, nº 07-11250, Procéd., août-sept. 2009, nº 234, p. 59, note R. PERROT.
6. V. les art. R. 221-21 à R. 221-29 CPC exéc., sauf l'alinéa 1er de l'art. R. 221-21 ainsi que l'art. R. 221-26.

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