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Les saisies conservatoires

information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal (art. R. 222-22 CPC exéc.).
397 Contestations. - Hormis les éventuelles contestations qui concernent toutes les
mesures conservatoires (demande de mainlevée, contestations relatives à l'exécution), le
détenteur du bien saisi peut également se prévaloir d'un droit propre sur celui-ci. Dans ce
cas, l'huissier de justice doit en être informé. Ensuite, le saisissant dispose d'un délai d'un
mois pour porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Le bien demeure indisponible durant l'instance. À défaut de contestation dans le délai
d'un mois, l'indisponibilité cesse (art. R. 222-24 CPC exéc.).
398 Conversion en saisie-appréhension. - Dès lors que le créancier possède un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la saisie-revendication peut être
convertie en saisie-appréhension selon les conditions prévues pour cette dernière
(art. R. 222-16, al. 1er CPC exéc.).

Sous-section 3
La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort est régie à la fois par les
dispositions communes applicables aux mesures conservatoires et par celles applicables à
la saisie des biens placés dans un coffre-fort12. Cette saisie peut être pratiquée aussi bien
contre un débiteur d'une obligation de paiement de somme d'argent que contre un débiteur
d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien.
399

Par ailleurs, l'article R. 525-2 prévoit que lorsque l'acte de saisie a été signifié au tiers,
propriétaire du coffre-fort (conformément à l'article R. 224-1), un acte d'huissier de justice doit
être signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant. Cet acte contient, à peine de nullité :
1ºLa dénonciation de l'acte de saisie ;
2º La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que
du montant de la dette ;
3º L'indication que l'accès au coffre lui est interdit, si ce n'est, sur sa demande, en
présence de l'huissier de justice ;
4º La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les
conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au
juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
5º La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.
400

12. V. l'art. R. 525-1 qui renvoie aux articles R. 224-1 et R. 224-2 ainsi qu'aux articles R. 511-1 à R. 512-3.

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