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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

La saisie conservatoire interdit l'accès au coffre sans la présence de l'huissier de justice,
lequel peut apposer des scellés sur le coffre (art. R. 224-2 CPC exéc.). À ce stade, tous les
biens placés dans le coffre-fort sont indisponibles et cette indisponibilité a vocation à
durer jusqu'à ce que le créancier obtienne un titre exécutoire. Cependant, à tout
moment, le débiteur peut demander l'ouverture du coffre. L'huissier de justice procède
alors à l'inventaire des biens saisis à titre conservatoire ou appréhendés au titre d'une
saisie-revendication et ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la
garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur
requête par le juge de l'exécution du lieu de la saisie. L'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre. Les autres biens, qui ne sont pas saisis, sont laissés à la
disposition du débiteur. Une copie de l'acte de saisie est ensuite remise ou signifiée au
débiteur, avec la désignation, à peine de nullité, du juge de l'exécution du lieu de la saisie
devant lequel seront portées les contestations. Ultérieurement, s'applique ou bien la
procédure de saisie conservatoire des meubles, ou bien la procédure de saisie-revendication (art. R. 525-3 CPC exéc.). L'ouverture du coffre peut avoir lieu également en cas de
résiliation du contrat de location. Dans ce cas, le propriétaire en informe immédiatement
l'huissier de justice, lequel signifie au débiteur une sommation d'être présent aux lieu, jour
et heure indiqués pour qu'il soit procédé à l'ouverture du coffre avec l'avertissement que,
en cas d'absence ou de refus d'ouverture, elle aura lieu par la force et à ses frais.
L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à
compter de la signification de la sommation, sauf au débiteur à demander que cette
ouverture ait lieu à une date plus rapprochée (art. R. 525-4 CPC exéc.).
Dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible, la saisie conservatoire peut être convertie soit en une saisie-vente, soit en une
saisie-appréhension, dès lors que les biens saisis avaient déjà été retirés du coffre
(art. R. 525, al. 1er CPC exéc.). En revanche, si le coffre n'avait pas été ouvert, il est fait
application ou bien des règles régissant la saisie-vente des biens placés dans un coffrefort (art. R. 224-3 à R. 224-9 CPC exéc.), ou bien de celles régissant la saisie-appréhension
de tels biens (art. R. 224-10 à R. 224-12 CPC exéc.)13.

Section 2
La saisie conservatoire des meubles incorporels
Peuvent être saisis à titre conservatoire les créances (sous-section 1) ainsi que les
droits d'associé et les valeurs mobilières (sous-section 2).
401

13. V. l'art. R. 525-5, al. 2.

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