Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 193

Les saisies conservatoires

Sous-section 1
La saisie conservatoire des créances
402 Les créances de somme d'argent peuvent être saisies à titre conservatoire, à l'exception des rémunérations du travail (art. L. 3252-7 C. trav.) car, dans le cas contraire, le
salarié verrait sa principale source de revenus lui échapper alors même que le créancier
peut ne pas disposer d'un titre exécutoire. Toutefois, les rémunérations du travail demeurent saisissables à titre conservatoire (en tout cas en partie) dès lors qu'elles ont été
versées sur un compte bancaire14. La saisie conservatoire des créances est régie par les
articles L. 523-1 et L. 523-2 ainsi que par les articles R. 523-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Le créancier saisit d'abord la créance à titre conservatoire (§ 1),
avant de procéder le cas échéant à sa conversion en saisie-attribution (§ 2).

§ 1. Les opérations de saisie
403 Signification au tiers. - Le créancier procède à la saisie au moyen d'un acte d'huissier
de justice signifié au tiers. Cet acte doit contenir, à peine de nullité (art. R. 523-1 CPC exéc.) :
1º L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale,
de sa dénomination et son siège social ;
2º L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3º Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4º La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce
qu'il doit au débiteur ;
5º La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3.
Le tiers saisi est soumis à la même obligation de renseignement que dans le cadre de la
saisie-attribution avec les mêmes sanctions (art. R. 523-4 et art. R. 523-5 CPC exéc.)15.

Dénonciation au débiteur. - Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie
conservatoire doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte
contient, à peine de nullité (art. R. 523-3 CPC exéc.) :
1º Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'État, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait
mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2º Une copie du procès-verbal de saisie ;
404

14. La jurisprudence réserve donc l'interdiction au cas où le créancier voudrait mettre en œuvre la procédure de saisie des
rémunérations entre les mains de l'employeur à des fins conservatoires : Cass. 2e civ., 24 juin 2004, nº 02-14813.
15. V. supra nos 183 et s.

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