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Les saisies conservatoires
407 Procédure. - L'acte de conversion est d'abord signifié au tiers saisi par le créancier.
Cet acte contient, à peine de nullité (art. R. 523-7 CPC exéc.) :
1º La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2º L'énonciation du titre exécutoire ;
3º Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal,
frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4º Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de
celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate
de la créance saisie au profit du créancier.
Une copie de l'acte de conversion est ensuite signifiée au débiteur (art. R. 523-8 CPC
exéc.). Contrairement aux règles applicables en matière de saisie-attribution (art. R. 211-3
CPC exéc.), il n'est pas prévu ici que la « dénonciation » au débiteur doit intervenir dans un
délai de huit jours22. À compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de
quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il
demeure. À peine d'irrecevabilité de la contestation, cette dernière doit être dénoncée le
même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de
justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe également le
tiers saisi par lettre simple (art. R. 523-9 CPC exéc.).

Effets. - En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice attestant qu'aucune contestation n'a été formée. Le paiement peut toutefois intervenir avant l'expiration du
délai de quinze jours si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette
déclaration doit être constatée par écrit (art. R. 523-9 CPC exéc.).
408

Sous-section 2
La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs
mobilières
409 La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières est régie aux
articles R. 524-1 à R. 524-6 du Code des procédures civiles d'exécution. Le créancier
procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux
articles R. 232-1 à R. 232-4 applicables en matière de saisie des droits d'associés et des
valeurs mobilières. Cet acte contient, à peine de nullité (art. R. 524-1 CPC exéc.) :
1º Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2º L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3º Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;

22. Ce que confirme la jurisprudence : Cass. com., 2 mars 2010, nº 08-19898.

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