Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 204

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Section 2
Procédure
418 Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier ou si, en présence de plusieurs créanciers chirographaires, le produit de la vente suffit à tous les désintéresser, chacun d'eux recevra le
produit de la vente jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et
frais. Il est prévu que le produit de la vente est remis au créancier dans le délai d'un mois
au plus tard à compter de la vente forcée ou, en cas de vente amiable, à compter du jour où
le prix a été consigné. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur3. À l'expiration de
ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal (art. R. 251-1 CPC exéc.).
La procédure de distribution proprement dite, impliquant un concours et une répartition
entre créanciers, a vocation à s'appliquer dans deux hypothèses :

Première hypothèse : s'il y a plusieurs créanciers chirographaires et que le produit
de la vente ne suffit pas à les désintéresser. - La distribution du produit de la vente se
fera par contribution, c'est-à-dire au marc-le-franc : chacun des créanciers va contribuer,
en proportion du montant de sa créance, à l'insuffisance des deniers à distribuer. C'est ce
que prévoit l'article 2285 du Code civil qui dispose notamment : « les biens du débiteur sont le
gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution... ». La
distribution par contribution obéit à deux modalités différentes : la distribution extrajudiciaire et la distribution judiciaire.
La distribution extrajudiciaire : l'agent chargé de la vente doit élaborer un projet de répartition du prix entre les créanciers (art. R. 251-2 CPC exéc.) dans le délai d'un mois à
compter de la date de la vente forcée. En cas de vente amiable, ce délai court à compter
du jour du versement du prix (art. R. 251-3 CPC exéc.)4. Dans le délai d'un mois, ce projet
est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et à
chacun des créanciers. Il doit être indiqué, à peine de nullité (art. R. 251-4 CPC exéc.) :
1º Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour
élever une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires,
auprès de l'huissier de justice qui a établi le projet de répartition ;
2º Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le projet et
que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est élevée.
À défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. Les
créanciers sont alors payés par l'agent chargé de la vente, dans un délai de huit jours
(art. R. 251-5 et art. R. 251-10, al. 2 CPC exéc.). Si, parmi les créanciers, certains avaient
pratiqué une mesure conservatoire, les sommes qui leur reviennent sont consignées et
ne leur seront distribuées qu'après conversion de l'acte (art. R. 251-5 CPC exéc.). En cas
de contestation du projet de répartition, la distribution ne sera pas nécessairement judiciaire, car l'agent chargé de la vente doit provoquer une tentative de conciliation, dans le
419

3. Le délai d'un mois peut être prorogé d'un commun accord entre les parties ou par ordonnance du juge de l'exécution saisi
sur requête (art. R. 251-9 CPC exéc.).
4. Délai qui peut être prorogé dans les conditions prévues par l'art. R. 251-9 CPC exéc.

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