Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 21

Introduction

jugement n'est pas le seul titre exécutoire permettant l'exécution forcée (par exemple, un
acte notarié). Enfin, en ce qui concerne les procédures d'exécution sur les meubles, une
saisie peut être pratiquée sans que le juge de l'exécution ne soit saisi, dès lors qu'il n'y a
pas de contestation36. Ainsi, procédures d'exécution et procédure civile ne sont pas en tout
point liées, et c'est la raison pour laquelle, sans doute, les textes régissant les premières
ne sont pas, en France (et depuis la réforme de 1975), intégrés au sein du Code de procédure civile, même si ce dernier comportait initialement un livre V destiné à accueillir les
règles relatives à l'exécution forcée. D'autres pays, pourtant, voient leur code de procédure civile régir les procédures d'exécution : il en est ainsi par exemple du Code judiciaire
belge37, du Code de procédure civile espagnol38, ou bien encore du Code de procédure
civile italien39.

B. Procédures civiles d'exécution et droit des obligations
20 Le lien entre procédures d'exécution et droit des obligations est évident. Les procédures
d'exécution permettent en effet au créancier de contraindre son débiteur au paiement en
cas d'inexécution par ce dernier de ses obligations. Un juriste allemand du XIXe siècle, Alois
Von Brinz, a mis au jour une distinction bien connue, héritée du droit romain, et que
rappelle Carbonnier dans Flexible droit40, entre d'un côté le rapport du débiteur au créancier, envisagé en lui-même, à l'état pacifique (debitum, Schuld), et de l'autre l'assujettissement du débiteur à son créancier, au pouvoir qu'il a de le saisir (obligatio, Haftung).
En somme, procédures d'exécution et droit des obligations sont les deux faces d'une
même médaille ; les procédures d'exécution ne sont que le prolongement de l'obligation
par d'autres moyens. D'ailleurs, le terme obligation vient du latin obligo, are, qui signifie
obliger, et qui dérive de ligo, are, c'est-à-dire lier, l'exécution sur la personne impliquant
que le débiteur soit lié matériellement par des chaînes à son créancier. Ce n'est qu'avec
le passage à l'exécution sur les biens que le lien d'obligation s'est en quelque sorte
intellectualisé41.
21 L'astreinte. - L'idéal pour le créancier est cependant d'obtenir l'exécution volontaire de
la part de son débiteur. À mi-chemin entre celle-ci et l'exécution forcée, se trouve une règle
dont le but, précisément, est d'inciter le débiteur à s'exécuter volontairement. Il s'agit de
l'astreinte. Cette dernière consiste, pour le juge, à condamner le débiteur au paiement
d'une somme d'argent par jour, semaine ou mois de retard si ce dernier n'exécute pas le
jugement de condamnation.
L'astreinte est particulièrement utile lorsque l'obligation qui doit être exécutée n'a pas
pour objet le paiement d'une somme d'argent, car, lorsque le débiteur est tenu d'exécuter
une obligation monétaire, le créancier - à condition de se prévaloir d'un titre exécutoire -
pourra obtenir l'exécution en nature de l'obligation, en procédant à une mesure

36.
37.
38.
39.
40.
41.

Sauf exceptions (v. par ex. infra nº 179).
Art. 1386 à 1675.
Livre III, art. 517 à 747.
Livre III, art. 474 et s.
Op. cit., spéc. p. 326.
V. S. GJUDARA, « Dette », in Dictionnaire de la culture juridique, D. ALLAND, S. RIALS (dir.), PUF, 2003, spéc. p. 329.

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Table des matières de la publication Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e

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