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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

d'exécution forcée afin de se payer sur les biens qui auront été saisis (par exemple à la
suite d'une saisie-vente)42.
Si l'obligation n'a pas pour objet le paiement d'une somme d'argent, mais qu'il s'agit d'une
obligation de faire ou de ne pas faire, l'exécution en nature, contraignant directement le
débiteur par la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée, n'est, en revanche, pas
toujours envisageable (elle ne l'est que grâce à l'expulsion et la saisie-appréhension)43.
En effet, bien que l'article 1221 du Code civil (issu de l'ordonnance nº 2016-131 du
10 février 2016) énonce que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure,
en poursuivre l'exécution en nature » (alors que l'ancien article 1142 du Code civil prévoyait
que « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en
cas d'inexécution de la part du débiteur »), le nouvel article précise par ailleurs que l'exécution forcée en nature ne saurait avoir lieu si elle est impossible, notamment si elle est
susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles du débiteur44. Par conséquent, le
juge peut être amené, dans ce cas, à ordonner une astreinte, pour éviter la non-exécution
de l'obligation de faire ou de ne pas faire ou, à tout le moins, pour que le débiteur soit
condamné à payer une somme d'argent au créancier s'il ne s'exécute pas. En effet, si
par la suite le débiteur ne s'exécute pas (ou s'il tarde à le faire), il sera alors condamné
à payer l'astreinte une fois que celle-ci aura été liquidée. Et, ultérieurement, s'il ne paie
pas l'astreinte, des mesures d'exécution forcée pourront être décidées par le créancier,
puisqu'il s'agira alors de faire exécuter une créance de somme d'argent.
L'astreinte est régie par les articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du CPC
exéc. L'on distingue deux étapes : le prononcé et la liquidation.
22 Prononcé de l'astreinte. - L'astreinte peut être prononcée, d'office, par tout juge, afin
d'assurer l'exécution de son jugement ; par ailleurs, le juge de l'exécution peut assortir
d'une astreinte un jugement rendu par un autre juge, ce dernier étant alors par hypothèse
dessaisi de l'affaire, si les circonstances en font apparaître la nécessité (art. L. 131-1 CPC
exéc.). Une précision importante : l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts45,
car elle est une peine privée sanctionnant le débiteur46. Cela signifie que l'astreinte s'ajoute
à une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts ; de plus il n'est pas tenu
compte, s'agissant de son montant, du préjudice subi par le créancier47.
Lorsque le juge prononce une astreinte, il s'agit en principe d'une astreinte provisoire, une
astreinte définitive ne pouvant l'être que dans un second temps (en cas de non-exécution
de la part du débiteur) et pour une durée que le juge détermine (art. L. 131-2, al. 2, CPC
exéc.). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'astreinte est alors liquidée comme

42. Mais l'astreinte peut aussi être prononcée en cas d'inexécution d'une obligation de somme d'argent (v. Cass. soc., 29 mai
1990, nº 87-40182).
43. V. par ailleurs la procédure d'injonction de faire (art. 1425-1 et s. CPC).
44. V. sur ce point le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 portant
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; cette règle, en réalité, ne modifie pas le droit
positif, car la jurisprudence, appliquant l'article 1142 de façon restrictive, autorisait l'exécution forcée d'une obligation de faire ou
de ne pas faire toutes les fois où elle est possible, dès lors que l'obligation n'est pas attachée strictement à la personne du
débiteur.
45. Depuis que la loi l'énonce expressément, en l'occurrence la loi nº 72-626 du 5 juillet 1972, après des hésitations jurisprudentielles (v. l'art. L. 131-2 al. 1 du CPC exéc.).
46. Et non une peine ou une sanction au sens de l'art. 8 de la Déclaration de 1789 (v. Cass. 2e civ., 4 janv. 2012, nº 11-40081).
47. Cass. 2e civ., 28 oct. 1999, RTD civ., 2000, p. 162, obs. R. PERROT.

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