Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 27

Introduction

Toutefois, la distinction entre procédures d'exécution et procédures collectives n'est pas
aussi tranchée75. En effet, il est des situations dans lesquelles une mesure d'exécution
sur les biens du débiteur verra naître un concours entre plusieurs créanciers, qui trouvera
son prolongement avec la mise en œuvre d'une procédure - collective - de distribution76.

E. Procédures civiles d'exécution et droit pénal
La contrainte judiciaire. - Le Code de procédure pénale prévoit une voie d'exécution
spécifique sur la personne du débiteur en cas de non-paiement volontaire d'amendes
pénales, fiscales ou douanières. Il s'agit de la contrainte judiciaire (autrefois contrainte par
corps), réformée par la loi no 2004-204 du 9 mars 200477, applicable aux condamnations non
définitives au 1er janvier 200578.
La contrainte judiciaire ne s'applique que pour les peines d'amendes prononcées en
matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Elle consiste dans un emprisonnement décidé par le juge de l'application
des peines. Sa durée maximale varie selon le montant de l'amende (entre vingt jours et
trois mois)79. Les mineurs au moment des faits et les personnes âgées de soixante-cinq
ans au moment de la condamnation ne peuvent pas y être soumis (art. 751 CPP), pas
plus que les personnes qui justifient, par tout moyen, de leur insolvabilité (art. 752 CPP).
Précisons également que la contrainte judiciaire ne peut pas être exercée simultanément
contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des
condamnations différentes (art. 753 CPP).
Une fois constatée le non-paiement volontaire de l'amende, le Trésor ne peut pas
d'emblée requérir la contrainte judiciaire. Celle-ci doit en effet obligatoirement être
précédée d'un commandement de payer. Dans le cas où le jugement de condamnation
n'a pas été précédemment signifié à la personne condamnée, le commandement porte
en tête un extrait du jugement. Ce n'est que passé un délai de cinq jours que la contrainte
judiciaire, à la demande du Trésor, peut être requise par le procureur de la République
dans les conditions prévues par l'article 712-6, c'est-à-dire, en principe, après un débat
contradictoire en chambre du conseil entre le procureur et le débiteur. La décision du
juge de l'application des peines est exécutoire par provision, et peut faire l'objet d'un
appel devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans un délai de
dix jours (art. 712-11 CPP). Il est prévu que le juge de l'application des peines peut aussi
décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce
dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois
(art. 754 CPP).
La personne détenue au titre de la contrainte judiciaire est soumise au même régime que
les condamnés, sans toutefois être tenue de travailler (art. 761 CPP). La contrainte
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75. V. sur ce point la thèse de L. CAMENSULI-FEUILLARD, La dimension collective des procédures civiles d'exécution. Contribution à la
définition de la notion de procédure collective, op. cit. ; v. également P. CROCQ, « La collectivisation de l'exécution forcée », in Le droit
de l'exécution forcée : entre mythe et réalité, op. cit., spéc. p. 83 et s.
76. Art. 2285 C. civ.
77. Art. 749 et s. CPP.
78. En ce sens : Ass. plén. 16 nov. 2007, nº 99-82117.
79. Pour plus de détails, v. l'art. 750 CPP.

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