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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

judiciaire ne libère pas du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée
(art. 761-1 CPP), mais si le débiteur persiste à ne pas payer l'amende, elle ne peut plus
être exercée (art. 760 CPP).
28 Les mesures conservatoires et les saisies spéciales. - En cas d'information ouverte
d'une part pour l'une des infractions punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement figurant au sein du titre Ier du livre III du Code pénal80, d'autre part pour
l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 et
707-74 du CPP81, et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas
échéant, l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention peut ordonner,
sur requête du procureur de la République et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens meubles ou immeubles,
divis ou indivis, de la personne mise en examen.
Par ailleurs, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation de
l'article 131-21 du Code pénal, des saisies spéciales, avec ou sans dépossession, peuvent
être réalisées, s'appliquant sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien
immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance82.
29 Le Code pénal érige en infraction certains comportements du débiteur. - En premier
lieu, il s'agit de sanctionner pénalement le non-paiement des dettes alimentaires, à travers
le délit d'abandon - pécuniaire83 - de famille (art. 227-3 C. pén.), lequel est puni d'une peine
d'emprisonnement de deux ans et de 15 000 euros d'amende. Ainsi, même si la contrainte
par corps a été abrogée en 1867 pour les dettes civiles et commerciales, l'exécution sur la
personne du débiteur, puisqu'il peut être emprisonné, subsiste pour une catégorie d'entre
elles.
En second lieu, il s'agit de sanctionner des faits propres à rendre inefficaces une mesure
d'exécution forcée. À cet égard, il est prévu deux infractions, d'abord le délit d'organisation
frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7 C. pén.)84 ; ensuite le délit de détournement
d'objet saisi (art. 314-6 C. pén.)85.

Le criminel ne tient pas les procédures civiles d'exécution en l'état. - Si une procédure
d'exécution a été engagée, cela n'a pas pour effet, en cas de saisine parallèle du juge pénal,
que la procédure civile soit suspendue : le criminel ne tient pas les procédures civiles d'exécution en l'état. Ainsi, par exemple, en cas de non-remboursement d'un prêt, si le prêteur
pratique une saisie immobilière et que l'emprunteur, pour répliquer, porte plainte en saisissant le juge pénal pour faux et usage de faux commis par le prêteur, le juge civil (le JEX) ne
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80. Art. 706-166 CPP : cela vise les appropriations frauduleuses.
81. Art. 706-103 CPP : cela concerne les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.
82. Art. 706-141 et s. CPP.
83. V. A. LEPAGE, H. MATSOPOULOU, Droit pénal spécial, PUF, 2015, spéc. nº 618 et s.
84. V. également les art. 314-8 et 314-9 CP.
85. V. par ex. Crim., 6 mai 1998, nº 97-82940 : les prévenus considéraient qu'ils ne pouvaient être poursuivis pour détournement
d'objet saisi (à la suite de la vente des meubles saisis dans le cadre d'une saisie-vente) car, selon eux, la saisie-vente n'était
pas valable. Or, même si cela était vrai, aucune décision du JEX n'avait été prise dans ce sens (nullité ou mainlevée). En conséquence, l'infraction était bien constituée.

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