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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

1. Le délai de grâce
Définition. - Le délai de grâce21 est consacré à l'article 1343-5 du Code civil. Il s'agit de
dispositions d'ordre public auxquelles il n'est donc pas possible de déroger. Le régime
procédural du délai de grâce est par ailleurs prévu aux articles 510 et suivants du Code de
procédure civile. Il consiste, pour le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en
considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner le paiement des
sommes dues, dans la limite de deux années. On parle souvent de « pouvoir modérateur
du juge » pour illustrer cette faculté22. Le délai de grâce n'est toutefois pas possible en
matière de dettes d'aliments.
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80 Compétence juridictionnelle. - En principe, le délai de grâce ne peut être accordé que
par la décision dont il est destiné à différer l'exécution (art. 510, al. 1 CPC). Cependant, il est
prévu que, en cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés (art. 510, al. 2
CPC). En outre, dès le déclenchement des poursuites, c'est-à-dire après la signification
d'un commandement de payer ou d'un acte de saisie selon les cas, la faculté d'accorder
un délai de grâce revient au juge de l'exécution ou au tribunal d'instance en matière de
saisie des rémunérations23. En tout état de cause, l'octroi du délai de grâce doit être motivé.
81 Effets de la décision accordant un délai de grâce. - La décision du juge suspend les
procédures d'exécution qui auraient été engagées, mais elle ne fait pas obstacle aux
mesures conservatoires (art. 513 CPC) ; et les majorations d'intérêts ou les pénalités de
retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.

2. Procédures collectives, surendettement et rétablissement
82 Prévention des difficultés des entreprises et conciliation. - Il est prévu la mise en
place, devant le tribunal de commerce, d'une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui ne se trouvent pas en
cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours24. Au cours de la procédure, le
débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge de lui
octroyer un délai de grâce dans les conditions définies à l'article 1343-5 du Code civil (art.
L. 611-7, al. 5 C. com.). Si, à l'issue de la conciliation, un accord est conclu entre les créanciers et le débiteur, et que l'accord est ensuite homologué par le tribunal, cet accord,
pendant la durée de son exécution, interrompt ou interdit toute action en justice et arrête

21. Du latin gratia « faveur, reconnaissance, agrément » ; On en trouve l'origine dans la Bible (Luc, XIII, 8) : « Voilà trois ans que je
viens chercher des fruits sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le ; pourquoi donc use-t-il la terre pour rien ? L'autre lui répondit :
Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à
l'avenir... Sinon tu le couperas ».
22. V. J. FISCHER, Le pouvoir modérateur du juge en droit civil français, PUAM, 2004.
23. La Cour de cassation est venue préciser que le JEX est compétent, à la suite d'une expulsion, sur le fondement des articles
L. 613-1 et L. 613-2 CCH, pour accorder un délai de grâce à l'occupant d'un local à usage commercial : Cass. 2e civ., 4 juill. 2007,
nº 06-14601, RLDC, nov. 2007, nº 43, p. 63, note L. MINIATO.
24. Art. L. 611-4 C. com. ; cette procédure remplace le règlement amiable, sauf en matière agricole, depuis la loi nº 2005-845 du
26 juill. 2005 (art. L. 611-5, al. 2 C. com.).

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