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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

compatibilité de ces immunités avec le droit à un procès équitable. À cet égard, la jurisprudence considère que le justiciable qui se voit opposer le caractère absolu de l'immunité d'exécution d'une organisation internationale peut engager la responsabilité de l'État.
En conséquence, l'effectivité de son droit d'accès à un tribunal et son droit à l'exécution ne
sont pas violés, l'immunité ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de saisir
et poursuivant un but légitime, celui de faciliter l'exécution de la mission de l'organisation
internationale40.

Section 2
Les tiers
89 Notion de tiers. - Les tiers sont les personnes qui ne sont ni créancier ni débiteur de
l'obligation dont l'exécution forcée est entreprise. Mais cela ne veut pas dire que les tiers
ne sont pas intégrés à certaines procédures engagées par le créancier. Les tiers sont
considérés comme tels au regard du rapport d'obligation pour lequel la mesure est pratiquée, mais ils n'en sont pas moins, parfois, parties à la mesure, ou bien dans d'autres cas,
sans être parties à la mesure, ils y jouent un rôle non moins indispensable.
90 Obligations des tiers. - En vertu de l'article L. 123-1 du Code des procédures civiles
d'exécution, deux obligations principales pèsent sur les tiers. En premier lieu, les tiers ne
peuvent faire obstacle, de quelque manière que ce soit, aux procédures engagées en vue
de l'exécution ou de la conservation des créances. Il s'agit d'une obligation de ne pas faire,
d'abstention. En second lieu, les tiers doivent apporter, selon diverses modalités, leur
concours aux procédures qui sont engagées. Il s'agit ici d'une obligation de faire, d'action.
Les tiers doivent collaborer à la mesure. Ce peut être l'obligation de renseignement qui,
dans la saisie-attribution, pèse sur le tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée
(le tiers saisi)41. Par ailleurs, en cas de difficultés d'exécution, les administrations de l'État
et d'autres collectivités publiques peuvent être sollicitées par l'huissier de justice chargé de
l'exécution afin de lui communiquer les renseignements qu'ils détiennent permettant de
déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers
débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier. De la même façon, les établissements bancaires doivent indiquer à
l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou
fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes.
Dans tous les cas, les tiers ne peuvent opposer à l'huissier de justice le secret
professionnel42. Enfin, l'huissier de justice s'adresse parfois à un serrurier chargé d'ouvrir
les portes en l'absence du débiteur lors des opérations de saisie, à un déménageur qui va
appréhender les meubles saisis, ou bien encore à un garagiste à qui l'on va demander
d'enlever un véhicule immobilisé.

40. En ce sens, v. Cass. 1re civ., 25 mai 2016, nº 15-18646.
41. V. infra nº 245.
42. Art. L. 152-1 et L. 152-2 CPC exéc.

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