Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 56

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

l'ordonnance nº 2016-728 du 2 juin 2016, faisant suite à la loi Macron du 6 août 20152,
supprime les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, en
créant le commissaire de justice, dont la mise en place progressive aboutira à la disparation effective des deux professions le 1er juillet 20223.
94 Le mal aimé. - C'est une banalité de dire que les huissiers de justice ne jouissent pas
d'une image positive dans l'opinion publique (et parfois chez les juristes...). La littérature
atteste d'ailleurs de cette mauvaise réputation de l'huissier, souvent décrit comme un
personnage redoutable et redouté, indifférent aux malheurs des débiteurs, vaniteux, hypocrite, parfois même corrompu. Plus rarement, l'huissier de justice est décrit comme une
personne compétente : ainsi, par exemple, Brunet, dans Les Paysans de Balzac4. Pour
autant, la fonction d'huissier de justice est indispensable. Pour faire simple, disons que si
un tiers impartial - le juge - est nécessaire pour trancher les litiges de façon pacifique, la
présence d'une tierce personne s'impose pour les mêmes raisons, au stade de l'exécution
du jugement, lorsque la personne condamnée n'exécute pas spontanément le jugement.
En ce qui concerne les mesures d'exécution et conservatoires, l'huissier de justice, en
raison de son statut d'officier ministériel, bénéfice en principe d'un monopole (soussection 1) dont la contrepartie est qu'il doit remplir certaines obligations (sous-section 2).

Sous-section 1
Le monopole des huissiers de justice
Principe. - Le monopole des huissiers de justice est consacré à la fois par l'article 1er,
alinéa 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article L. 122-1 du Code des procédures
civiles d'exécution. Ce dernier texte précise que « seuls peuvent procéder à l'exécution forcée
et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution »5.
Les prérogatives de l'huissier de justice s'exercent dans un cadre territorial À la suite du
décret no 2007-813 du 11 mai 2007 (dont l'entrée en vigueur avait été fixée au 1er janvier
2009), la compétence territoriale de l'huissier s'étendait au ressort du tribunal de grande
instance de leur résidence, et non plus au ressort - trop étroit - du tribunal d'instance.
Mais l'article 54 de la loi du 6 août 2015 (dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier
2017) a étendu la compétence territoriale de l'huissier de justice au ressort de la cour
d'appel6. Les actes dressés par l'huissier de justice ont une valeur authentique au sens
de l'article 1369 du Code civil7. Ils doivent contenir, entre autres mentions, celles énumérées à l'article 648 du Code de procédure civile, à peine de nullité.
95

2. Art. 61, III.
3. Art. 25, III et IV.
4. Sur ces différentes figures d'huissier de justice, v. J.-P. MASSON, Le droit dans la littérature française, Bruylant, 2007, p. 144 et s.
5. L'al. 1er de l'art. 1er de l'ordonnance de 1945 énonce que « les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls
qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification
n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ».
6. Art. 3 de l'ordonnance du 2 nov. 1945 et art. 5 du décret du 29 févr. 1956 modifié par le décret nº 2016-1875 du 26 déc. 2016 ;
v. également les règles prévues en cas de signification par voie électronique (art. 5-2 et 5-3 du décret du 29 févr. 1956).
7. Ils font donc foi jusqu'à inscription de faux.

56



Table des matières de la publication Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e

Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 1
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 2
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 3
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 4
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 5
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 6
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 7
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 8
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 9
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 10
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 11
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 12
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 13
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 14
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 15
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 16
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 17
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 18
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 19
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 20
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 21
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 22
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 23
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 24
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 25
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 26
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 27
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 28
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 29
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 30
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 31
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 32
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 33
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 34
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 35
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 36
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 37
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 38
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 39
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 40
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 41
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 42
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 43
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 44
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 45
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 46
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 47
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 48
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 49
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 50
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 51
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 52
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 53
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 54
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 55
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 56
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 57
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 58
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 59
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 60
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 61
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 62
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 63
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 64
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 65
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 66
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 67
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 68
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 69
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 70
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 71
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 72
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 73
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 74
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 75
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 76
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 77
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 78
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 79
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 80
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 81
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 82
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 83
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 84
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 85
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 86
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 87
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 88
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 89
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 90
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 91
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 92
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 93
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 94
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 95
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 96
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 97
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 98
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 99
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 100
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 101
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 102
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 103
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 104
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 105
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 106
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 107
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 108
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 109
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 110
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 111
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 112
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 113
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 114
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 115
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 116
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 117
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 118
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 119
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 120
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 121
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 122
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 123
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 124
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 125
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 126
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 127
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 128
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 129
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 130
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 131
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 132
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 133
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 134
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 135
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 136
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 137
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 138
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 139
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 140
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 141
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 142
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 143
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 144
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 145
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 146
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 147
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 148
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 149
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 150
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 151
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 152
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 153
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 154
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 155
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 156
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 157
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 158
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 159
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 160
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 161
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 162
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 163
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 164
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 165
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 166
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 167
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 168
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 169
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 170
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 171
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 172
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 173
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 174
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 175
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 176
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 177
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 178
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 179
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 180
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 181
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 182
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 183
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 184
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 185
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 186
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 187
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 188
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 189
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 190
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 191
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 192
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 193
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 194
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 195
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 196
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 197
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 198
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 199
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 200
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 201
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 202
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 203
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 204
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 205
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 206
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 207
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 208
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 209
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 210
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 211
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 212
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 213
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 214
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 215
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 216
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 217
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 218
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 219
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 220
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 221
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 222
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 223
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 224
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11268-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13050-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10187-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13051-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13052-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10184-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09186-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10186-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10185-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10188-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10190-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06649-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07402-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06482-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07859-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05714-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04969-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05612-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04112-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04963-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04092-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05777-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04258-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05767-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05298-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04111-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04115-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04110-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04107-0
https://www.nxtbookmedia.com